Effectuer une recherche

Arrêté n° le décembre 1974 Institution d’un comité technique paritaire central auprès du directeur des territoires d’outre-mer

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre (Fonction publique), l’ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fontionnaires.

 

Vu ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général fonctionnaires ;

 

 

vu le décret no 59-307 du 14 février 1959 portant réglement d’administration publique et relatif aux commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires ;

 

Vu l’arrété du 12 novembre 1973 constituant un comité technique parition mininistériel au ministére des départements et territoires d’outre-mer.

 

ARRÊTE

Art. 1.— Il est institué un comité technique paritaire central du directeur des territoires d’outre-mer au secrétariat aux départements et territoires d’outre-mer.

 

Art. 2. — Le comite technique central prévu a l’article 1° ci-dessus comprend huit membres titulaires, dont quatre représen de administration, y compris le président, et quatre représants du personnel. Des membres suppléants sont désignés en membre égale à celui des titulaires.

 

Art. 3. — La présidence du comité technique paritaire central est asssurée par le directeur des territoires d’outre-mer ou, a defaut , par son représentant.

 

Art. 4 — La compétence du comité technique paritaire central d’excecise dans le cadre des dispositions fixées aux articles 46 et 47 du décret, susvisé n° 59-307 du 14 février 1959.

 

Art. 5. — Le secrétariat permanent du comité technique paritaire est assuré par un fonctionnaire du secrétariat d’Etat representer administration au sein de cet organisme. Un représentant perrsonnel peut étre choisi par le comité en son sein pour l’exercice les fonctions de secrétaire adjoint.

 

Art. 6. — Outre le cas prévu A l’article 52 du décret du 14 février 1959 susvisé, le comité technique peut, a la demande de priorité de ses membres, entendre, pour l’étude des questions sont soumises, des rapporteurs spécialement qualifiés pris de son séin.

 

Art. 7 —  Les rapports entre le comité technique et les excercis ayant qualité pour étudier les questions de sa compétence ont organisés par le président du comité technique central.

 

— Le present arrete sera publie au Journal officiel de Republique francaise .

 Le secretaire Etat

aux départements et territoires d’outre-mer,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

MAX EAVIGNE

 

 

Le secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre

(Fonction publique),

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation:

Pour le directeur général de l’administration

et de la fonction publique empéché :

Le sous-directeur,

PIERRE ESCLATINE.