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Arrêté n° 996 portant attribution de papier aux candidats aux élections du Conseil représentatif pour leur propagande électorale
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable an territoire par décret du 18 juin 1884:
Vu la loi n° 50-1004 du 1 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence d’une Assemblée représentative terri » toriale de la Côte française des Somalis et dépendances;
Vu le règlement d’administration publique fixant les dispositions pour l’élection de cette Assemblée représentative;
Vu la loi n° 46-2153 du 5 octobre 1946 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale, en Ce qui concerne la -propagande électorale (titre V),
ARRÊTE
Art. 1° — Pour assurer, aux candidats ou aux listes en présence, l’égalité des moyens au cours de la campagne électorale qui sera ouverte le 15 octobre 1950, à 8 heures, il est attribué à chaque candidat ou à chaque liste de chaque circonscription déclarés une quantité de papier permettant d’assurer la propagande, par voie d’affiches et de circulaires ainsi que l’impression des bulletins de vote dans les conditions indiquées ci-après.
Art. 2. — Cette quantité comprendra pour chaque candidat ou chaque liste :
1er Trois affiches dont les dimensions ne déliassent pas celles du format colombier (0″‘,63 X »,n,90) destinées à être apposées durant la période, électorale sur les emplacements déterminés par la loi du 20 mars 1914; 2° Trois affiches destinées aux mêmes emplacements, dont les dimensions ‘ ne pourront excéder celles du sixième du format colombier (0′ »,21 X °m,45), eu vue d’annoncer la tenue de réunions électorales;
3° Deux circulaires de format (0″‘,21 X 0′ ».27) ;
4° Un nombre de bulletins égal au triple du nombre des éleetriçes et électeurs inscrits dans la circonscription du candidat ou de la liste intéressée. Le format des bulletins ne pourra dépasser (0″‘,15 X 0′ »,12).
Art. 3. — Vingt-cinq jours avant la date des élections une Commission, sera instituée au chef-lieu de chaque circonscription électorale et composée comme, suit :
A. Djibouti.
M. Jurey, président du tribunal de pre- mière instance, président
M. Carbonnel, payeur, premier fondé de pouvoir, membre;
M. Guilbou, administrateur de la France d’outre-mer, chef de service, membre;
M. Banabila. chef du service des P. T. T., membre;
M. llicart, chef du service des domaines, de l’enregistrement et du timbre, membre;
M. Kleinpeter, chef de bureau d’administration générale d’outre-mer, secrétaire.
Chaque liste ou candidat, au fur et à mesure du dépôt de leur déclaration de candidature, conformément à l’article 13 de la loi n° 50-1004 précitée, désignera un mandataire qui participera aux travaux de cette Commission avec voix consultative.
La Commission aura son siège au tribunal de Djibouti et se réunira sur convocation de son président.
Dans les circonscriptions de l’intérieur :
Le commandant de cercle, président;
L’agent spécial, membre;
L’interprète du cercle, secrétaire.
Les Commissions ainsi constituées dans les circonscriptions de l’intérieur agissent en tant que déléguées de la Commission de Djibouti dont elles reçoivent les directives et devant laquelle les appels éventuels seront portés.
Elles siégeront aux bureaux des. cercles.
Art. i. — Les Commissions seront chargées :
a) De fournir les enveloppes nécessaires à l’expédition des circulaires et de faire préparer leurs libellés;
b) D’agréer la ou les imprimeries qui procéderont à l’impression des documents électoraux.
c) D’envoyer dans chaque bureau de cercle, sept jours nu plus tard avant le ‘ scrutin, les bulletins de vote de chaque liste ou candidat en nombre an moins au nombre des électeurs’inscrits dans chaque circonscription électorale, et au plus égal au double de ce dernier nombre.
Les commandants de cercle accuseront «immédiatement réception des bulletins par lettres recommandées adressées au président de la Commission de Djibouti.
Le jour du scrutin, ils mettront les bulletins à la disposition des électeurs dans tous les bureaux de vote. La surveillance des bulletins sera assurée par un agent, du cercle.
Art., 5. — Les candidats de chaque liste, on isolés, feront procéder eux-mêmes à l’impression de leurs bulletins, circulaires et affiches dans les conditions suivantes :
1° Le mandataire de chaque liste ou candidat lait connaître au président de la Commission le nom de l’imprimeur qu’il a choisi pour l’impression de ses bulletins, affiches et circulaires;
2° Le mandataire de chaque liste, ou candidat doit remettre au président de la Commission les »exemplaires de la première circulaire et une quantité de bulletins égale au double du nombre des électeurs inscrits, seize jours au moins avant la date du scrutin et les exemplaires de la seconde circulaire, dix jours au moins avant cette date.
Le mandataire a la faculté de remettre également tout ou partie du surplus des bulletins dont dispose la liste;
3° Les candidats, qu’ils fassent partie d’une liste ou qu’ils soient isolés, feront eux-mêmes procéder à l’apposition de leurs affiches;
4° La Commission n’est tenue à l’envoi des imprimés visés au paragraphe 2 cidessus que si ces derniers lui ont été fournis aux dates fixées par le présent arréte.
Art. 6. — Aucun des frais entraînés par . la propagande électorale des divers candidats ou listes de candidats ne pourra se trouver à la charge du budget du territoire.
Art. 7. — Aucune affiche, à l’exception des affiches annonçant exclusivement la tenue de réunions électorales, ne pourra être apposée après le jeudi qui précède le scrutin.
Art. 8, Est interdit tout affichage électoral non conforme à celui prévu dans le présent arrêté.
Toute infraction aux articles 2 à 7 ci-dessus, qui prévoient la limitation de l’affichage et des moyens de propagande, sera frappée des peines prévues à l’article 1-1 de l’ordonnance n° 45-1S3S du 17 août 1945 portant réglementation de la propagande électorale.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur, N., SADOUU