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Arrêté n° 982 portant allocation des remises aux agents du cadre métropolitain des domaines.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et tous actes modificatifs subséquents :
Vu le décret du 17 avril 1936 portant attribution de remises à certains personnels coloniaux :
Vu le décret du 30 août 1938 réorganisant le personnel des douanes à la Côte française des Somalis;
Vu l’arrêté du 13 mai 1944 accordant des remises aux agents des douanes de la Côte française des Somalis;
Vu la lettre n° 34-541 du 7 août 1946 de la Direction du personnel du Ministère de la France d’outre-mer ;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 22 septembre 1948:
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
ARRÊTE
Arc. 1er. — E est alloué aux agents du cadre métropolitain des douanes de la Côte française des Somalis des remises sur les liquidations des droits et taxes effectués par leurs soins.
Art. 2 — Le taux des remises est fixé à 0,30 p 100 du montant des liquidations figurant aux bordereaux mensuels établis par le chef du Bureau central des douanes conformément à l’article 188 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies.
La répartition de ces remises sera faite mensuellement entre les agents au prorata :
1° De leurs traitements respectifs, supp émeut colonial et allocations temporaires de solde compris pour les agents de rection de contrôle, les agents du service des bureaux et agents du service actif détachés dans les bureaux.
2° De la moitié de leurs traitements res pectifs supplément colonial et allocations temporaires de so de compris pour les agents du service actif unquement affectés au service des brigades.
En aucun cas, ces remises ne pourront dépasser dans l’année pour chacun des ayants droit le quart du traitement supplément colonial et allocations temporaires de solde compris.
Art. 3. — Le présent arrêté, qui aura effet à compter du 1er janvier 1948, et abroge l’arrêté n° 307 du 13 mai 1944 sera enregstré, publé et communiqué partout où besoin sera.
Signé : CHAMBOREDON.