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Arrêté n° 971 portant organisation de la Police nationale dans le Territoire Français des Afars et des Issas

ARRÊTE

Art. 1. — Il est créé dans le Territoire Francais des Afars et des Issas un détachement de la Police nationale à la tête duquel est placé le Commissaire de la Police nationale le plus ancien dans le grade le plus élevé servant dans le Territoire. Ce commissaire prend le titre de Directeur de la Police nationale dans le Territoire Français des Afars et des Issas.

Il peut être assisté d’un adjoint, assumant éventuellement une autre fonction.

 

Art. 2. — Le Directeur de la Police nationale du Territoire est le supérieur hiérarchique du personnel de la Police nationale en ce qui concerne les questions d’ordre statutaire (discipline, avancement, etc.), que ce personnel serve au titre de l’Etat ou qu’il soit mis à la disposition du Président du Conseil de Gouvernement du Territoire, au titre de l’aide technique.

pour l’encadrement de la Garde territoriale.

En outre, le Directeur de la Police nationale du Territoire a sous ses ordres le personnel en civil de statut local (statut fixé par l’arrêté n° 914 du 10 août 1961, susvisé).

 

Art. 3. — La Police nationale assume dans l’ensemble du Territoire certaines attributions ressortissant aux domaines de la compétence de l’Etat, énumérés à l’article 38 de la loi du 3 juillet 1967 susvisée.

 

Elle est chargée notamment :

— de certains aspects de la sécurité générale :

— du contrôle de l’immigration et de la police des étrangers :

— de questions relatives au problème de Ia nationalité:

Pour assumer ces missions. la Police nationale du Territoire comporte des brigades et services spécialisés, s’occupant respectivement :

— des renseignements généraux :

— dela poliée de l’air ‘ét deS frontières :

— dé là police des ‘étrangers.

La Police ‘nationale’ à ‘égalément pour mission la constatation des infractions à la loi pénale (crimes et délits) et la récherche de léurs auteurs, qu’elle livre à la justice.

Elle dispose à cet effet d’une brigade de police judiciaire et d’un service de l’identité judiciaire.

La Police nationale fournit: ‘en outre, au titre de l’aide technique au Territoire, dés–cadres à: Ja Garde territoriale (Dépôt de la Garde territoriale, Corps ürbäin ‘de police ‘de Djibouti ‘ét, ‘ultérieüremient,* Détachement ‘de ‘ police ‘portuaire et pélütons dé ‘gardes territoriaux des Cercles).

 

Art 4 — L’organisation de la Police nationale du Territoire est la suivante :

1 une Direction, avec un secrétariat, un bureau du personnel, un bureau du matériel et un bureau de l’aidë téchfidué 2° Des services administratifs, avec un service des archives générales, un service des étrangers et un service de la nationalité ;

 

3° Des services actifs, avec une brigade des renseignements généraux, une brigade de la police de l’air et des frontières, une brigade de police judiciaire, un Service de l’identité judiciaire et un service de la sécurité publique (commissariat céntral et postes de police d’arrondissements de la ville de Djibouti).

 

Art. 5. — Pour effectuer les investigations en matière de crimes et de délits dans l’agglomération urbaine de Djibouti, le Directeur de la Police nationale assure au Commissaire central de Djibouti le concours de fonctionnaires de la brigade de police judiciaire et du service de l’identité judiciaire. Ceux-ci restent toutefois placés sous l’autorité du Directeur de la Police nationale et peuvent, à tout moment, se voir confier des missions de leur compétence en un tout autre point du Territoire.

 

Art. 6. — Le Commissaire central de Djibouti dépend :

— du Directeur de la Police nationale du Territoire pour les matières de la compétence de l’Etat traitées à l’échelon du Haut-Commissariat: ‘# ‘savoir: renseignements généraux, police des étrangers, problème de la nationalite ;

— Au Chef de District de Diibouti, en tant que représentant de l’Etat, et du Directeur de la Police nationale du Territoire, pour les matières de la compétence de l’Etat traitées à Péchélon du District, à saVoir : maintien de l’ordre public, questions d’état ‘civil :

— du Procureur de la République pour les questions de police judiciaire :

_ ‘du Chef de District de Djibouti, en tant que representant du Ministre des Affaires intérieures du Territoire, pour les düestions de‘ police ‘administrative de la compétence des autorités territoriales.

 

Art. 7. — Le Directeur de la Police nationale du Territoire dépend du Haut-Commissaire de la République auquel 1 rend compte de tous les actes de ses services, exception faite pour l’activité ludiciaire. domaine où il ne dépend que de l’autorité du Procureur de la République.

 

Art. 8 — Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 1210 du 5 décembre 1950 portant réorganisation de la Sûreté générale.

 

Art. 9. — Le Directeur de la Police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiél du Territoire Français des Afars et des Issas et communiqué partout où besoin sera.

 

 

 

Le Haut-Commissaire de la République,

Louis SAGET.