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Arrêté n° 920 portant fixation des taxes postales du régime international.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu l’article 82 de la convention de l’Union Postale Universelle conclue à Buenos-Aires le 23 mai 1939 ;

Vu les arrangements de l’Union Postale Universelle conclus à Buenos-Aires le 23 mai 1939 concernant les valeurs déclarées et les mandats de poste;

Vu le décret n° 48-G56 du 31 mars 1948 portant fixation des tarifs applicables au départ de France, d’Algérie et des départements français d’outre-mer à certains services postaux et financiers du régime international ;

Vu le décret n° 45-0136 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des territoires d’outre-mer exprimés en francs ;

Vu la dépêche ministérielle n° 2292/Poste 1- 3 C./A. F./F. I. S. C. du 22 avril 1948 ;

Vu l’approbation du Conseil représentatif dans sa séance du 11 août 1948,

ARRÊTE

Art. 1er. — Sous réserve de l’application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l’article 5 de la Convention postale universelle et des dépositions légales ou réglementaires concernant les correspondances circulant entre la Côte française des Somalis, la France et l’ensemble des territoires de l’Union Française, l’échange des correspondances ordinaires ou recommandées (lettres et cartes postales, papiers d’affaires. journaux et autres imprimés, échantillons de marchand ses, petits paquets) entre la Côte française des Somalis.

d’une part, et les pays étrangers, d’autre part, aura lieu dans les conditions fixées par la Convention précitée et le règlement annexé.

Art. 2. — Les taxes applicables au départ de la Côte française des Somalis aux correspondances ordinaires ou recommandues à destinât on des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs indiqués au tableau suivant :

Art. 3. — L’échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée entre, d’une part, la Côte française des Somalis, et, d’autre part les pays qui ont adhéré ou qui adhéreront à l’arrangement international conclu à Buenos-Aires le 25 mai 1939 sera effectué dans les conditions déterminées par cet arrangement et je règlement y annexé.

Art. 4. — Les taxes applicables au départ de la Côte française des Somalis aux lettres et boîtes avec valeur déclarée à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs indiqués suivants.

Art. 5. — L’envoi de bijoux, métaux précieux, et valeurs diverses reste subordonné à l’autorisation de l’Office colonial des changes.

Art. 6. — Des envois de fonds peuvent être faits par la voie de la poste et au moyen de mandats entre la Côte française des Somalis, d’une part, et les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l’arrangement international du 23 mai 1939, d’autre part, dans les conditions fixées par cet arrangement et le règlement y annexé.

Art. 7. — Sous réserve des arrangements particuliers conclus avec les administrations étrangères suivant les articles 3. 7, 11 et 31 de l’arrangement du 23 mai 1939, et sous réserve des dispositions légales ou réglementaires concernant l’échange des mandats entre la France et les territoires de l’Union Française, les taxes afférentes aux mandats émis à la Côte française des Somalis à destination des pays adhérant à l’arrangement international du 23 mai 1939, sont perçues conformément aux tarifs indiqués au tableau ci-annexé.

Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. 9. — La date d’application des dispositions ci-dessus est fixée au 1er septembre 1948.

Signé : Liurette.