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Arrêté n° 914 portant organisation des cadres de complément de la police de la CFS. en corps de la Sûreté Générale de la CES.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, officier de la Légion d’honneur, Président du Conseil de Gouvernement,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret cu 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1957 promulgué en Côte Française des Somalis par arrêté n° 1177 du 15 octobre 1957 portant création de cacres de complément chargés d’assurer le fonctionnement des services des Douanes et de Police dans les Territoires d’Outre-Mer :;
Vu l’arrêté n° 1410 du 9 décembre 1954 fixant le statut du Service de la Sûreté et de la Police de la Côte Française des Somalis ;
Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 65 du 5. juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 :
Vu l’arrêté n° 61/17/SPCG Gu 24 février 1961 portant fixation du régime de solde des fonctionnaïres des cadres territoriaux ;
Vu les arrêtés n° 61/18 et 61/51/SPCG des 24 février et 29 avril 1961 fixant les traitements des cadres territoriaux applicables pour compter des 1er juillet 1960 et 1°r février 1961 ;
Vu l’arrêté n° 61/19/SPCG du 24 février 1961 portant fixation du régime des congés des fonctionnaires des cadres territoriaux de la Côte Française des Somalis :
Vu l’arrêté n° 291 du 11 mars. 1961 organisant à titre provisoire le care de complément de la Police de la Côte Française des Somalis et étendant à ce personnel le régime de solde, les traitements et le régime de congé applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux,
ARRÊTE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — À compter du 1° » janvier 1961, les cadres de complément de la Police créés par arrêté interministériel du 17 septembre et chargés d’assurer le fonctionnement du service de la Police dans le Territoire de la Côte Française des Somalis sont groupés en un corps dit corps de la Sûreté générale du Territoire de la Côte Francaise des Somalis, organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.
Art. 2. — Le personnel du corps de la Sûreté générale est soumis aux dispositions de la réglementation relative au statut général, aux modalités et aux taux de la rémunération, au régime des retraites et des avantages sociaux y compris le régime de congé,
applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent arrêté.
Art. 3: — En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des responsabilités exceptionnelles qu’ils assument, les personnels du corps de la Sûreté générale sont soumis aux règles particulières suivantes :
1° Ils sont administrés et gérés directement par le Chef du Territoire ;
2° Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline caractérisé pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires ;
3° Les dispositions de l’article 20 du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ne sont pas applicables aux fonctionnaires du corps de la Sûreté générale.
Art. 4 — En raison de la nature particulière de leurs fonctions, des sujétions spéciales auxquelles ils sont assujettis et des missions qui leur sont confiées, les fonctionnaires du corps de la Sûreté générale bénéficient d’une indemnité spéciale d’un montant égal à 10 % du montant de leur traitement indiciaire brut.
Art. 5. — Le corps de la Sûreté générale comprend quatre cadres :
1° Un cadre de la catégorie B : le cadre des inspecteurs de la Sûreté générale :
2° Un cadre de la catégorie C : le cadre des inspecteurs adjoints de la Sûreté générale :
3° Un cadre de la catégorie D : le cadre des brigadiers de la Sûreté générale :
4°. Un cadre de la catégorie E : le cadre des agents de la Sûreté générale,
Art. 6. — Le personnel du cadre des inspecteurs de la Sûreté générale est réparti en trois grades :
1° Les inspecteurs principaux ;
2° Les inspecteurs de 1° classe ;
3° Les inspecteurs de 2° classe.
Le grade d’inspecteur principal comporte une classe exceptionnelle à échelon unique.
Les grades d’inspecteurs principaux, d’inspecteurs -de 1’° classe et d’inspecteurs de 2° classe comprennent chacun trois éche-lons.
Art. 7. — Le personnel du cadre des inspecteurs adjoints de la Sûreté générale est réparti en trois grades :
1° Les inspecteurs adjoints principaux a
2° Les inspecteurs adjoints de 1° classe ;
3° Les inspecteurs adjoints de 2° classe. :
Le grade d’inspecteur adjoint principal comporte une classe exceptionnelle à échelon unique.
Les grades d’inspecteur adjoint principal et d’inspecteur adjoint de 1’° classe comprennent chacun trois échelons.
Le grade d’inspecteur adjoint de 2° classe comprend quatre échelons.
Art. 8 — Le personnel du cadre des brigadiers de la Sûreté générale est réparti en quatre grades :
1° Brigadiers-chefs ;
2° Brigadiers de 1’° classe ;
3° Brigadiers de 2° classe ;
4° Brigadiers de 3° classe.
Les grades de brigadiers-chefs, de brigadiers de 1’° classe, de 2 classe et de 3° classe ‘comprennent chacun trois échelons.
Art. 9. — Le personnel du cadre des agents de la Sûreté générale est réparti en trois grades :
1° Agents de:l’° classe ;
2° Agents de 2° classe ;
3° Agents de 3° classe;
Les grades d’agents de la Sûreté générale de 1°, 2° et 3° classe comprennent chacun trois échelons.
Art. 10. — Les grades, classes, échelons, indices ainsi que la péréquation des fonctionnaires du corps de la Sûreté générale sont fixés conformément aux tableaux ci-après :
1° Cadre des inspecteurs de la Sûreté générale
Grades et échelons | Indices | Péréquation |
Inspecteur. principal de classe exceptionnelle | 1500 | 10% |
Inspecteur principal : | ||
3° échelon . | 1.350 | 90% |
2° échelon . | 1.250 | 90% |
1° » échelon | 1150 | 90% |
Inspecteur de l’° classe : | ||
8° échelon . | 1.000 | 90% |
2° échelon . | 900 | 90% |
1° échelon | 800 | 90% |
Inspecteur de 2° classe : | ||
4 échelon . | 720 | 90% |
3° échelon . | 670 | 90% |
9“ Ahhalnn | 620 | 90% |
1°échelon | 570 | 90% |
Inspecteur stagiaire | 500 | 90% |
2° Cadre des inspecteurs adjoints de la Sûreté générale
Grades et échelons | Indices | Péréquation |
Inspecteur. principal de classe exceptionnelle | 1000 | 10% |
Inspecteur principal : | ||
3° échelon . | 850 | 90% |
2° échelon . | 800 | 90% |
1° » échelon | 750 | 90% |
Inspecteur de l’° classe : | ||
3° échelon . | 700 | 90% |
2° échelon . | 650 | 90% |
1° échelon | 600 | 90% |
Inspecteur de 2° classe : | ||
3échelon . | 560 | 90% |
2 échelon . | 520 | 90% |
1°échelon | 490 | 90% |
Inspecteur stagiaire | 450 | 90% |
3° Cadre des brigadiers de la Sûreté générale
Grades et échelons | Indices | Péréquation |
Brigadier-chef : | ||
8° échelon | 520 | 20% |
2° échelon | 470 | 20% |
1° échelon | 420 | 20% |
Brigadier de 1° classe : | ||
3° échelon . | 380 | 80% |
2° échelon . | 350 | 80% |
1° échelon | 330 | 80% |
Brigadier de 2° classe : | ||
3° échelon . | 300 | 80% |
2° échelon . | 290 | 80% |
1° échelon | 280 | 80% |
Brigadier de 3° classe : | ||
3° échelon | 270 | 80% |
2° échelon | 260 | 80% |
1° échelon | 250 | 80% |
Brigadier stagiaire | 250 | 80% |
4° Cadre des agents de la Sûreté tnérale
Grades et échelons | Indices | Péréquation |
Agent de là Sûreté générale de 1’*-c1, : | ||
3° échelon | 260 | 20% |
2° échelon | 240 | 20% |
1° échelon | 220 | 20% |
Agent de la Sûreté générale de 2° classe: | ||
3° échelon . | 200 | 80% |
2° échelon . | 180 | 80% |
1° échelon | 165 | 80% |
Agent dè la Sûreté générale de 3° classe: | ||
3° échelon . | 150 | 80% |
2° échelon . | 135 | 80% |
1° » échelon | 120 | 80% |
Agent de la Sûreté générale stagiaire | 120 | 80% |
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Art. 11. — Le nombre des fonctionnaires à admettre dans le corps de la Sûreté générale est fixé chaque année et par cadre, par arrêté du Chef de Territoire pris sur proposition du Chef du Service de la Sûreté générale.
Art. 12 —- Les stagiaires des différents cadres du corps de la Police sont nommés :
a) Au concours direct ouvert aux candidats titulaires des diplômes suivants et dans la limite du pourcentage des places disponibles ci-après déterminé :
1° Cadre des inspecteurs de la Sûreté générale :
Candidats munis du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, 80 % des places disponibles.
2° Cadre des inspecteurs adjoints de la Sûreté générale :
Candidats munis du brevet élémentaire ou d’un diplôme équivalent, 75 % des places disponibles.
3° Cadre des brigadiers de la Sûreté générale :
Candidats munis du certificat d’études ou d’un diplôme équivalent, 60 % des places disponibles.
4°. Cadre des agents de la Sûreté générale :
Candidats sachant lire et écrire le français, totalité des places disponibles.
b) Au concours professionnel ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes et dans la limite du pourcentage des places ci-après déterminé :
1° Cadre des inspecteurs de la Sûreté générale :
Fonctionnaires du cadre des inspecteurs adjoints de la Sûreté générale comptant au moins cinq ans de service dans ce cadre, 20 % des places disponibles.
2° Cadre des inspecteurs adjoints de la Sûreté générale :
Fonctionnaires du cadre des brigadiers de la Sûreté générale comptant au moins cinq années de service dans ce cadre, 25 % des places disponibles.
3° Cadre des brigadiers de la Sûreté générale :
Fonctionnaires du cadre des agents de la Sûreté générale comptant au moins trois ans de service dans ce cadre, 40 % des places disponibles.
Art, 13. — Les modalités et le programme des concours directs et des concours professionnels prévus à l’article 17 ci-dessus seront fixés par arrêté du Chef de Territoire sur proposition du chef de service de la Sûreté générale.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours direct ou au concours professionnel.
Art. 14 — Si le nombre de candidats qui réunissent les conditions pour être admis à concourir est égal ou inférieur à celui des places prévues pour un mode de recrutement déterminé, les candidats réunissant ces conditions seront nommés stagiaires dans le cadre considéré sans concours.
Art 15 — Si dans un mode de recrutement. le nombre de candidats ne permet pas d’atteindre l’effectif déterminé par les pourcentages prévus à l’article 12 ci-dessus, cet effectif disponible pourra être recruté parmi les candidats se présentant à l’autre concours.
Art: 16. —— Les stagiaires des différents cadres du corps de la Sûreté générale sont soumis à un stage d’un an.
Le temps du stage est rappelé dans la limite d’un an pour l’avancement.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
Art. 17. — Les avancements de grade et de classe sont accordés au choix par voie d’inscription au tableau d’avancement rendu public conformément aux dispositions du chapitre II du titre V de la délibération n° 65 du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.
Les avancements d’échelon sont fonction de l’ancienneté.
Sont promus :
_ inspecteurs de 2° classe, 1° » échelon, les inspecteurs stagiaires titularisés en fin de stage ;
— inspecteurs adjoints de 2° classe, 1° échelon, les: inspecteurs adjoints stagiaires titularisés en fin de stage;
— brisadiers de 3° classe, 1° » échelon, les brigadiers stagiaires titularisés en fin de stage;
__ agents de 3° classe, 1° » échelon, les agents stagiaires titularisés en fin de stage.
Peuvent seuls être promus dans le cadre des inspecteurs de la Sûreté générale :
_ inspecteurs de l’° classe, 1* échelon; les inspecteurs de 2° classe qui ont effectué une année de service dans l’échelon le plus élevé de ce #rade et duatre ans de services effectifs dans le cadre ;
— inspecteurs principaux 1° échelon, les inspecteurs de 1”classe qui ont effectué une année de service à l’échelon le plus élevé dans ce grade et comptant huit années de service dans le cadre, dont quatre ans dans le grade d’inspecteur de 1”° classe,
—— inspecteurs principaux de classe exceptionnelle, ies inspecteurs principaux qui ont effectué trois années de service au:3° échelon du grade d’inspecteur principal et comptant douze ans de service effectifs dans le cadre dont quatre’ans dans le grade d’inspecteur principal.
_ Peuvent seuls être promus dans le cadre des inspecteurs adjoints de la Sûreté générale :
— inspecteurs adjoints dé 1° classe, 1° échelon, les inspecteurs adjoints de 2° classe qui ont effectué une année deservice au 4° échelon de ce grade et comptant quatre ans de services effectifs dans
le cadre ;
__ inspecteurs adjoints principaux 1* échelon, les inspecteurs adjoints de 1’° classe qui ont effectué une année de service au 3 échelon de ce grade et comptant huit ans de services effectifs dans le cadre;
—— inspecteurs adjoints principaux de classe exceptionnelle, les inspecteurs adjoints principaux qui ont effectué trois années de service au 3° échelon de ce grade et comptant douze ans de services effectifs dans le cadre dont quatre ans dans le grade d’inspecteur adjoint principal.
Dans le cadre des brigadiers de la Sûreté générale et dans celui des agents de la Sûreté générale sont proposables pour la classe ou le grade supérieur, les brigadiers et agents qui ont effectué une année de service dans l’échelon le plus élevé de chaque classe.
Dans les différents cadres du corps de la Sûreté générale, le temps à passer dans chaque échelon, sauf le plus élevé de chaque classe, est de deux ans.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Art. 18. — Le nombre d’agents du corps de la Sûreté générale en position de disponibilité ne peut excéder 10 % de l’effectif global du cadre considéré.
Art. 19. — Les commissions d’avancement et les conseils de discipline du corps de la Sûreté générale seront composés comme suit :
1° Représentants de l’administration :
Président :
Le Secrétaire général du Territoire ou un fonctionnaire d’un cadre d’Etat désigné par le Chef du Territoire.
Rapporteur :
Le chef du service dela Sûreté.
Pour le conseil de discipline. le chef du service de la Sûreté est remplacé par un magistrat désigné par le chef du service judiciaire.
2° Représentants du personnel :
Deux fonctionnaires représentant le personnel appartenant au cadre du ou des fonctionnaires dont les situations sont examinées.
Ces représentants sont élus par le personnel de chacun des cadres de la Sûreté générale lorsque l’effectif du cadre est supérieur à quatre unités.
Dans le cas où l’effectif du personnel dans un cadre est inférieur à quatre unités ou à défaut de candidats à ces fonctions, le Chef du Territoire désignera deux fonctionnaires appartenant à des cadres territoriaux de même catégorie élus membres de la commission d’avancement et du conseil de discipline de leur cadre.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Section I — Reclassement
Art. 20. — L’arrêté n° 1410 du 9 décembre 1954 portant orgsanisation du cadre du: service de la Sûreté et de la Police de la Côte Française des Somalis est abrogé.
Art. 21. — Les agents de l’ancien corps des brigadiers et agents de Police non classés dans le cadre des inspecteurs adjoints de la Sûreté générale seront versés dans le cadre des brigadiers de la Sûreté générale et dans celui des agents de la Sûreté générale organisés par le présent arrêté conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
Corps des brigadiers et agents de police |
Nouveaux cadres | Observations |
a) Cadre des brigadiers | ||
Brigadier-chef : | Brigadier-chef : | |
3° échelon | 3° échelon | Anc. conservée |
2° échelon | 2° échelon | Anc. conservée |
1° » échelon | 1° échelon | Anc. conservée |
Brigadier de 1° classe : | Brigadier de 1° classe : | |
3° échelon | 3° échelon | Anc. conservée |
2° échelon | 2° échelon | Anc. conservée |
1° » échelon | 1° » échelon | Anc. conservée |
Brigadier de 2° classe : | Brigadier de 2° classe : | |
3° échelon | 3° échelon | Anc. conservée |
2° échelon | 2° échelon | Anc. conservée |
1° échelon | 1 échelon | Anc. conservée |
Sous-brigadier : | Brigadier de 3° classe : | |
3° échelon | 3° échelon | Anc. conservée moins 1 an |
2° échelon | 2° échelon | Anc. conservée moins 1 an |
1° » écheton | 1° » échelon | Anc. conservée moins 1 an |
b) Cadre des agents | ||
Agent de 1’° classe : | Agent de 1° classe : | |
3° échelon | 2° échelon | Anc. conservée moins 1 an |
2° échelon | 1° échelon | Anc. conservée moins 1 an |
Agent de 1° classe : | Agent de 2° classe : | |
1 échelon | 3° échelon | Anc. conservée moins 1 an |
Agent de 2° classe : | Agent de 2° classe : | |
3° échelon | 2° échelon | Anc. conservée moins 1 an |
Agent de 2° classe : | Agent de 3° classe : | |
2° échelon | 3° échelon | Anc. conservée moins 6 mois |
1 échelon | 2° échelon | Anc. conservée moins 6 mois |
Section II — Mesures spéciales
Cadre des inspecteurs adioints de la Sûreté générale
Art. 22. -_ Pourront être promus inspecteurs adjoints de la Sûreté générale de 2° classe, 3° échelon, les fonctionnaires ayant appartenu à l’ancien cadre local des brigadiers et agents de police organisé par l’arrêté local n° 1410 du 9 décembre 1954 ayant le grade de brigadier qui se sont acquis des titres spéciaux du fait de :
a) La possession de diplômes :
b) La formation professionnelle particulièrement poussée ;
C) De la conscience professionnelle ;
d) Du rendement :
e) De la valéur morale.
Ces promotions exceptionnelles feront l’objet d’un arrêté du Chef de Territoire pris après avis d’une commission réunissant, sous la présidence du Secrétaire général du Territoire, le Directeur du service de la Sûreté, un inspecteur de police de l’ancien cadre local organisé par l’arrêté n° 1410 du 9 décembre 1954 et le chef du bureau du personnel Etat.
Les dispositions prévues par le présent article ne seront valables que jusqu’au 31 décembre 1962.
Art. 23. —— Les dispositions de l’article 22 ci-dessus sont applicables aux auxiliaires du service de la Sûreté qui ont rempli des fonctions propres à ce service (surveillance du Territoire, renseignements généraux, identification) qui seront titulaires du brevet élémentaire ou d’un diplôme équivalent.
Art. 24 — Pourront être promus brigadier de la Sûreté générale de 3° classe, 1° échelon :
1° Les fonctionnaires ayant appartenu à l’ancien cadre local des brisadiers et agents de police organisé par arrêté n° 1410 du 9 décembre 1954 :
2° les agents auxiliaires comptant au moins cinq ans de services effectifs dans le service de la Sûreté dans des fonctions normalement dévolues aux fonctionnaires de l’ancien cadre visé à l’alinéa précédent (celles définies à l’article 23 ci-dessus) qui, bien notés, obtiendront la moyenne des notes à un examen de langue française comportant une épreuve écrite et deux épreuves orales.
Les épreuves porteront uniquement sur des sujets permettant d’apprécier l’aptitude des intéressés à remplir les fonctions normalement dévolues aux fonctionnaires de ce cadre.
L’épreuve orale comportera :
a) La lecture d’un texte ou d’un document administratif
(durée 15 minutes) ;
b) Une conversation ou un compte rendu (durée 15 minutes).
Chacune de ces deux matières sera notée de 0 à 20.
L’épreuve écrite comportera une seule épreuve :
Un compte rendu de vingt lignes au minimum (durée une heure) relatif à un événement local (réel ou fictif). Cette épreuve sera corrigée en tenant compte des éléments suivants, chacun noté de 0 à 20 :
1° Qualité de l’exposé des faits ;
2° Valeur de la rédaction:
3° Ecriture ;
4° Orthographe.
Les épreuves seront données, surveillées et notées par un jury comprenant le chef du service de la Sûreté, président, un fonctionnaire ayant appartenu au cadre des inspecteurs de police organisé par l’arrêté n° 1410 du 9 décembre 1954 et un instituteur.
Les dispositions prévues par le présent article cesseront d’être applicables le 31 décembre 1962.
Art..25. — Les auxiliaires comptant au moins deux ans de services effectifs dans le service de la Sûreté dans des fonctions normalement dévolues aux fenctionnaires de l’ancien cadre local des brigadiers et agents de police pourront, sur proposition du chef du service de la Sûreté générale, être intégrés dans le cadre des agents de la Sûreté générale.
Art. 26. —— Les intégrations prévues par les articles 23 et 25 du présent arrêté se feront par reconstitution de carrière de manière à ce que les bénéficiaires de ces intégrations aient un classement indiciaire au plus égal à celui qu’ils auraient obtenu par le jeu de l’ancienneté si le cadre considéré avait existé lors de leur entrée au service de la Sûreté générale.
Les fonctionnaires aïnsi intégrés qui, en application des dispositions qui précèdent, verraient leur rémunération mensuelle diminuée par rapport à celle qu’ils percevaient antérieurement à titre d’auxiliaire bénéficieront d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à la différence entre leur rémunération d’auxiliaire et celle prévue par leur classement indiciaire au jour de la liquidation de leur solde.
Art. 27. — Les reconstitutions de carrière prévues à l’article 26 ci-dessus, seront faites par décision du Chef de Territoire sur proposition du chef du service de la Sûreté générale et du chef du bureau du personnel Etat après avis de la commission d’’avancement du cadre considéré.
Art. 28. — Dans le cas où les crédits de pérsonnel disponibles au service de la Sûreté générale ne permettraient pas l’intégration de tous les auxiliaires réunissant les conditions prévues aux articles 23 et 25 ci-dessus, cette intégration sera échelonnée sur plusieurs exercices et sera effectuée en raison d’un tour au choix et un tour à l’ancienneté. Le tableau d’intégration ainsi constitué sera soumis, pour avis, à la commission du cadre intéressé.
Art. 29. —— Pour être intégrés dans les cadres en application des articles 23 et 25 du présent arrêté, les auxiliaires devront être âgés de moins de 45 ans et réunir à l’âge de 55 ans la condition de service requise pour pouvoir prétendre au minimum à une pension proportionnelle de retraite après validation de leurs services temporaires et d’auxiliaires et versement à la eaisse locale de retraites des retenues rétroactives.
Art. 30. — Le présent arrêté, qui prendra effet pour compter du 1° janvier 1961, sera enregistré, publié et communiqué partout où bésoin sera.
Le Gouverneur,
J. COMPAIN.