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Arrêté n° 874 relatif à l’admission en non valeurs de sommes qui n’ont pu être recouvrées par le service de l’enregistrement

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment les articles 130 et 189;

Vu l’arrêté n° 284 en date du 25 mars 1939 relatif au recouvrement des amendes et frais de justice;

Sur le rapport du chef du service de l’enregistrement, des domaines et du timbre;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 29 juillet 1947,

ARRÊTE

Art. 1 er. — Sont admises en non-valeurs les sommes suivantes, dont le détail figure sur trois bordereaux ci-annexés, qui n’ont pu être recouvrées par le service de l‘enregistrement, au titre des amendes et des frais de justice :

Année 1944 : vingt quatre mille cinq cent quatorze francs soixante centimes (24,514 fr. 60) ;

Année 1945 : onze mille vingt-trois francs quarante centimes (11.023 fr. 10);

A huit 1946 : treize mille neuf cent quatre vingt-dix lianes dix centimes (13.990 fr. 10).

Art. 2. — Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de la colonie et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.