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Arrêté n° 842/SLAG portant modfication de. l’arrêté n° 1336 du 3 novembre 1953 règlementant les frais de justice en. matière criminelle, de police correctionnelle :et de simple police.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’article 42 de la loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, et le décret n° 65-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans ce territoire ;
Vu le décret du 4 février 1904 sur l’organisation de la Justice en Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 25 juillet 1914 portant réorganisation du Service de la Justice dans ce territoire ;
Vu le décret du 30 décembre 1928 autorisant, dans les territoires autres que les Antilles et la Réunion, dans les pays de protectorat et territoires à mandat dépendant du Ministère de la France d’outre-mer, les gouverneurs généraux, gouverneurs et commissaires de la République à fixer, par voie d’arrêté, les honoraires, les indemnités et les frais de justice ;
Vu l’arrêté du 2 juin 1929 réglementant les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police en Côte française des Somalis, et les textes qui l’ont modifié :
Vu l’arrêté n°0 1336 du 3 novembre 1953 portant réglementation des frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle ou de simple police ;
Vu l’arrêté n° 130/SLAG du 14 mars 1974 portant modification de l’arrêté n° 1336 du’ 3 novembre 1953 susvisé ;
Vu l’avis du Procureur de la République,
ARRÊTE
Art. 1. — L’arrêté n° 1336 du 3 novembre 1953, modifié par l’arrêté n° 130//SLAG du 14 mars 1974, portant réglementation des frais de justice en matière criminelle, de policè correctionnelle et de simple police, subit les modifications suivantes ::
Art. 25. — Il est alloué à chaque expert requis où commis ainsi qu’il est dit ci-dssus :
8) pour recherche et dosage de l’alcool dans le sang 3 000 FD.
Le reste sans changement.
Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel du Territoire et communiqué. partout où besoin sera.
Pour le Haut-Commissaire de la République
et par délégation