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Arrêté n° 809 approuvant et rendant exécutoires des rôles des Contributions Directes
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant constitution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée en Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes qui l’ont complété et modifié ;
Vu la délibération du 28 avril 1952 promulguée par arrêté n° 925 du 29 août 1952 ;
Vu les délibérations n°* 177, 178, 179, 180, 182. et 184 du 22 décembre 1960, rendues exécutoires par arrêté n° 1348 du 22 décembre 1960 ;
Vu le Code général des Impôts directs;
ARRÊTE
Art. 1, — Sont approuvés et rendus exécutoires les rôles des Contributions directes désignées ci-après :
Cercle de Djibouti. Exercice 1963. – Rôles primitifs :
1° Contribution foncière des propriétés bâties comprenant deux cent cinquante-six articles (256) d’un montant de vingt-cinq millions neuf cent auarante et. un mille vinset-huit francs (25.941.028 FD.) :
2° Contribution foncière des propriétés non bâties comprenant cent vingt-sept articles (127), d’un montant de: un million huit cent vingt-trois mille trente-six francs (1.823.036 F.D.):
3° Taxe des biens de mainmorte comprenant vingt-sept articles (27); d’un montant de: quatre millions. cent vingt-cinq mille quatre cent soixante-douze francs (4.125.472 FD.) :
4° Taxe sur les propriétés non mises en valeur, comprenant trois articles (3) d’un montant de un million deux cent quatre-vingt quatorze mille six cent soixante-dix-huit francs (1.294.678 FD.).
Rôle des « Patentes payées par anticipation » afférent au Rôle primitif de la Contribution des patentes de l’exercice 1963, comprenant huit cent huit articles (808), d’un montant de cinq millions trois cent soixante-treize mille six cent soixante-treize francs (5.373.673 F.D.).
— Rôle supplémentaire n° 1 de la‘taxe sur les licences, comprenant six articles (6), d’un montant de deux cent quatre-vingt trois mille cinq cent francs (283.500).
Art. 2. — Il est enjoint’aux‘contribuables dénommés dans lesdits rôles, leurs représentants ou ayants-cause, d’acquitter les sommes y contenues, à peine d’y être contraints par les voies de droit.
Art. 3. — Le Ministre des Finances et le Trésorier-Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Chef du Térfitoire et par délégation :
L’Administrateur en Chef chargé de l’expédition des Affaires courantes du Secrétariat Général,
P. H. GABIRAULT.