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Arrêté n° 801 portant échange de terrains au Plateau du Serpent et de Djibouti entre le Territoire et la sucession Klokanas.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;
Vu le décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu le plan d’urbanisme ;
Vu la demande du Curateur aux successions et biens vacants, liquidateur de la succession Klokonas ;
Vu le procès-verbal de séance n° 10 du 28 février 1953 de la Commission de la Propriété foncière ;
Vu la décision n° 466 du 15 avril 1953 nommant M. Hicard, Curateur aux successions et biens vacants par intérim ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines :
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 15 juin 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Sont adoptées les clauses et conditions du contrat d’échange ci-dessus passé entre le Territoire de la Côte Française des Somalis, d’une part, et la succession Klokanas, d’autre part.
ÉCHANGE
Entre les soussignés :
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mags N. Sadoul, Gouverneur de la Côte Française des Somalis et dépendances, agissant au nom et pour le compte dudit Territoire, conformément aux dispositions de l’article 57 du décret financier du 30 décembre 1912 et du décret du 25 juillet 1939, article 4, paragraphe 3,
d’une part,
Et M. Hicard, Curateur aux successions et biens vacants à Djibouti, agissant au nom et pour le compte des héritiers de la succession Klokanas, conformément au jugement rendu par le Tribunal Civil de 1″ Instance de Djibouti le 19 mai 1953,
d’autre part,
Il a été dit, arrêté et convenu ce qui suit :
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. Sadoul, Gouverneur de la Côte Française des Somalis et dépendances, agissant ès qualité, cède à titre d’échange en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, à M. Hicard, liquidateur de la succession Klokanas, ès qualité, qui accepte :
Une parcelle de terrain non bâtie d’une superficie de six cent vingt-trois mètres carrés (623 m’) environ située au Plateau du Serpent à l’angle Ouest de la rue de Strasbourg et de l’avenue Pasteur et comprise entre le mur de soutènement et l’avenue Pasteur, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexée au présent arrêté.
En contre-échange, M. Hicard, liquidateur de la succession Klokanas, ès qualité, cède, en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, à M. le Gouverneur de la Côte Française des Somalis, ès qualité, qui accepte :
UUne partie du lot n° 134 bis du Plateau de Djibouti (titre
foncier n° 234), d’une superficie de 526 mètres carrés sur laquelle est édifiée une construction en pierres déla struction en pierres complètement délabrée.
Le liquidateur de la succession Klokanas déclare en outre que cette construction est occupée actuellement à raison de 1.000 fr. par mois par M. Gardoni, garagiste à Djibouti, qui en a acquitté les loyers jusqu’en décembre 1954.
Origine de propriété. — La parcelle cédée par le Territoire fait partie du domaine privé de l’État comme terre vacante et sans maître en vertu du décret du 29 juillet 1924. La parcelle cédée par la succession Klokanas constitue le T.F. n° 234.
Jouissance. — Les échangistes auront respectivement la jouissance des immeubles qu’ils se sont cédés de part et d’autre à partir du jour de la signature du présent contrat. Néanmoins les loyers payés d’avance par M. Gardoni resteront acquis à la succession Klokanas, et le locataire pourra continuer à occuper les lieux jusqu’au 31 décembre 1954.
Conditions. — Cet échange est fait sous les conditions suivantes :
1° Les échangistes prendront les immeubles échangés tels qu’ils existent sans garantie de bon ou de mauvais état des constructions, du sol ou du sous-sol, comme aussi sans garantie des contenances ci-dessous indiquées quelle que soit la différence des mesures avec celles réelles ;
2° Ils souffriront les servitudes passives apparentes ou occultes continues ou discontinues pouvant grever les immeubles échangés sauf à s’en défendre ou à profiter en retour de celles actives, le tout s’il en existe à leurs risquse et périls ;
3° Ils payeront les contributions, taxes et autres charges de toute nature afférentes aux immeubles reçus ou échangés à compter de l’approbation du présent contrat ;
4° Le présent échange est fait à charge par la succession Klokanas de payer au Territoire de la Côte Française des Somalis une soulte de cinquante-cinq mille francs (55.000 fr.) représentant la différence de prix entre les parcelles échangées, qui sont évaluées : celle cédée par le Territoire, à 355.000 francs ; celle cédée par la succession Klokanas à 300.000 francs.
Cette soulte devra être versée au Service des Domaines dans les vingt jours de la date de l’arrêté de concession.
Requérir, dans le délai d’un mois de la date de l’arrêté de concession, l’immatriculation de la parcelle concédée.
Respecter une servitude de reculement de cinq mètres sur la limite Sud du terrain concédé.
Au surplus, chacun des échangistes est subrogé dans les droits l’un de l’autre pour se faire délivrer, mais à ses frais, tous les extraits et expéditions concernant l’immeuble par lui reçu qu’il jugerait à propos.
Élection de domicile. — Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile au Bureau des Domaines de Djibouti.
Les frais de timbre et d’enregistrement du présent contrat seront à la charge de la succession Klokanas.
Fait et passé à Djibouti, l’an mil neuf cent cinquante-trois et le 16 juin 1953.
Vu et approuvé :
Le liquidateur de la succession Klokanas,
HICARD.
Vu et approuvé :
Le Gouverneur,
SADOUL.
Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du Territoire.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.