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Arrêté n° 800 autorisant la restitution de la contre-valeur de certains objets saisis comme pièces de conviction et non restitues
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le Code d’instruction criminelle :
Vu le décret du 4 février 1904 portant réorganisation de la Justice en Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal Supérieur d’Appel du Territoire le 23 mars 1953 ;
Vu l’ordonnance du juge d’instruction en date du 12 juin 1952 ;
Vu les lettres n°s 235 et 263 du 4 avril 1953 du Chef du Service Judiciaire:
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 15 juin 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Est autorisée la restitution au nommé Mohamed Abdulahi d’une somme de 15.000 francs Djibouti, contre-valeur d’une chevalière en or et de 350 shillings saisis comme pièces de conviction et qui ont disparu à la suite d’un vol commis au Greffe du Tribunal de Djibouti.
Art. 2. — Est autorisé le remboursement au nommé Mohamed Hassan d’une somme de 84.900 francs Djibouti, contre-valeur des billets saisis comme pièces de conviction et qui ont disparu à la suite d’un vol commis au Greffe du Tribunal.
Art. 3. — Est autorisé le remboursement au nommé Antoine Medoc d’une somme de 1.000 francs Djibouti saisie comme pièce de conviction et qui a disparu à la suite d’un vol commis au Greffe du Tribunal.
Art. 4. — Les dépenses visées aux articles 1, 2 et 3 du présent arrêté sont imputables au budget de fonctionnement du Service local pour l’exercice 1953 (section XIII chapitre XX VIL, article 4, paragraphe 1).
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.