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Arrêté n° 8 janvier 1938 pris en Conseil d’administration portant énumération, pour l’année 1938, des infraction spéciation aux indigène passible des punition disciplinaire à la Côte française des somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendaitces, commandeur de la Légion d’honneur,

Vu le décret du 19 juillet 1912, rendant applicable à la Côte française des Somalis les dispositions du décret du 30 septembre 1887 sur les pouvoirs des administrateurs des colonies en matière disciplinaire, promulgué dans la co lonie par arrêté du 20 août 1912;

Vu le décret du 15 novembre 1924, promul gué dans la colonie par arrêté du 11 décembre 1924, portant règlement des sanctions de police administrative en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis, notamment en son article 10, paragraphe 2;

Vu le décret du 26 décembre 1924 promulgué dans la colonie par arrêté du 22 janvier 1925 portant modification du décret du 15 novembre 1924 susvisé ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 1936 portant énumération pour l’année 1937 des infractions spéclaies aux indigènes passibles des punitions dis ciplinaires à la Côte française des Somalis;

Après avis du chef du Service judiciaire:

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 6 janvier 1938,

ARRÊTE

Art. 1er . — Sont qualifiées infractions spéciales répressibles durant l’année 1938, par voie disciplinaire, les actions ou abs tentions dont suit l’énumératient, lors qu’elles ont été commises par les indigènes non justiciables des juridictions françaises, tels qu’ils sont définis à l’article 2 du décret du 2 avril 1927 réorganisant la justice indigène dans la colonie et qui ne bénéficient pas des exemptions édictées par le décret du 15 novembre 1924 réglemen tant les sanctions de police administrative :

Paragraphe 1. — La non-déclaration par la famille ou les plus proches voisins d’un cas de maladie épidémique ou contagieuse.

Le retard apporté à l’inhumation d’une personne au delà d’un délai maximum de trente-six heures.

L’inhumation hors du lieu consacré ou à une profondeur inférieure à 1,50.

Le refus d’exécution, en cas d’épidémie, des mesures concernant la salubrité publi que.

Le maintien d’eaux stagnantes a l’intérieur de la ville et du village indigène.

Le refus d’exécuter les instructions données par l’autorité sanitaire pour la lutte antilarvaire. Paragraphe 2.

— L’abatage de bétail et le dépôt d’immondices hors des lieux réservés.

La malpropreté des abords d’une habitation.

L’abandon à la voirie des cadavres d’ani maux ou leur enfouissement à moins de 1m,50 de profondeur et à moins de 509 mè tres des habitations ou d’un chemin. Paragraphe 3.

— L’asile ou l’aide accordée à des criminels ou délinquants, à des condamnés évadés ou à des agitateurs politiques ou religieux, dans le but de les sous traire à des poursuites judiciaires ou à des recherches administratives, lorsque l’asile ou l’aide accordée ne révèle pas le caractère de complicité.

Paragraphe 4. — Le refus de fournir les renseignements demandés par les repré sentants ou agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions.

Les déclarations sciemment inexactes à eux faites.

Paragraphe 5. — Le refus ou omission volontaire de se présenter après une con vocation. même verbale, faite par un agent de l’autorité ou d’obtempérer à une injonction faite publiquement par un représentant qualifié de l’administration locale dans l’exercice de ses fonctions.

Paragraphe 6. – Les actes irrespectueux et les propos offensants vis-à-vis d’un représentant ou d’un agent de l’autorité.

Les discours ou propos tenus en public dans le but d’affaiblir le respect dû à l’autorité française ou à ses fonctionnaires.

Les propos séditieux, incitations au dé sordre ou à l’indiscipline, ne revêtant pas un caractère de gravité suffisante pour tomber sous l’application des lois et règle ments en vigueur.

Les bruits alarmants et mensongers mis en circulation et susceptibles de troubler l’ordre public.

Paragraphe 7. — L’immixtion, de la part des indigènes non désignés à cet effet, dans le règlement des a lia ires publiques.

Paragraphe 8. — Le port illégal d’uniformes indigènes, insignes ou décorations.

Paragraphe 9. — La tentative de corrup tion d’un agent indigène de l’autorité.

Paragraphe 10. — Les pratiques de sor cellerie susceptibles de nuire ou d’effrayer on ayant pour but d’obtenir des dons en espèce ou en nature et ne portant pas une atteinte criminelle ou délictueuse aux per sonnes ou aux biens.

Paragraphe 11. — Les plaintes ou récla mations sciemment inexactes ou non fon dées, relatives à une affaire ayant été pré cédemment l’objet d’une solution judiciaire ou arbitrale régulière et formulées après l’expiration des délais d’appel, ou après jugement définitif, ou après sentence arbi trale de l’autorité administrative.

Le refus d’exécution ou la non-exécution, dans le délai prescrit, d’une sentence arbi trale prononcée par l’autorité administrative.

Paragraphe 12. — La détérioration lé gère de travaux, du matériel, des bâtiments de l’administration et des ouvrages et objets affectés à l’utilité publique, sans préjudice de la réparation du dommage causé. Paragraphe 13. — La coupe, l’abatage ou la détérioration, sans autorisation régulière, d’arbres ou arbustes faisant partie de bois domaniaux, en dehors des cas spécialement prévus et sanctionnés par la réglementation en vigueur.

Paragraphe 14. — L’allumage de feux sans précautions suffisantes pour éviter a propagation de l’incendie, lorsqu’il n’a pas été porté atteinte de ce fait aux personnes ou aux biens.

Paragraphe 15. — L’empiètement sur un terrain domanial quelconque, la construction d’une maison isolée en dehors des limites du village et sans autorisation.

Paragraphe 16. — L’infraction aux usa ges locaux concernant les fontaines et les puits.

Paragraphe 17. — Le refus d’accepter les espèces et monnaies nationales ayant cours légal.

Paragraphe 18.— La tromperie ou fraude sur la qualité ou sur la quantité des boissons, denrées et produits divers mis en vente, sans préjudice des poursuites pou vant être intentées par la partie lésée.

Paragraphe 19. — La mise en vente d’animaux, de denrées et de marchandises de toutes sortes, en dehors des emplacements désignés à cet effet.

Paragraphe 20. — Les quêtes ou sous criptions faites sans autorisation en de hors des établissements religieux.

Paragraphe 21. — Les jeux de hasard et d’argent.

Paragraphe 22.— La circulation la nuit, après l’heure permise, sans autorisation.

Paragraphe 23. — La négligence de se munir de papiers d’identité exigés par les règlements et de les faire viser dans les postes désignés à cet effet, en dehors de toute action judiciaire éventuelle.

L’usage de papiers d’identité faux, irréguliers ou délivrés sous un autre nom que celui du porteur.

Paragraphe 21. — La navigation et es cale des boutres et embarcations de moins de 100 tonneaux dans les eaux territoriales lorsqu’une prohibition est intervenue à ce sujet.

Paragraphe 25. — Le refus ou la négligence, publiquement constaté, de faire des travaux ou de prêter les services réclamés par réquisition écrite ou verbale dans tous les cas intéressant l’ordre, la sécurité et l’utilité publique, ainsi que dans les cas d’incendie, naufrage et autres sinistres.

Paragraphe 26. — Le refus ou la négligence dans le payement des impôts, amendes, dans le remboursement des sommes dues à la colonie.

Le défaut d’obtempérer, sans excuse valable, aux convocations et injonctions des agents de l’administration à l’occasion des opérations d’établissement ou de perception des impôts.

La dissimulation de la matière imposable.

La connivence dans cette dissimulation.

Paragraphe 27. — L’exercice d’un com merce ou d’une profession soumis à la contribution de la patente, sans avoir établi la déclaration prévue par les règlements et sans préjudice de l’application des doubles droits en cours.

Paragraphe 28. — L’entrave volontaire à un service public.

Paragraphe 29. — La détention, pendant plus de vingt-quatre heures, sans avis donné à l’autorité, d’animaux égarés ou de provenance inconnue, dont la possession ne peut être justifiée.

La divagation d’animaux domestiques.

Les sévices contre les animaux domestiques sans préjudice des poursuites pou vant être intentées par le propriétaire des animaux.

Paragraphe 30. — L’ouverture d’établissements religieux ou d’enseignement sans autorisation préalable Paragraphe 31. — Le tapage, le scan dale, l’ivresse, les disputes, rixes, violen ces légères et autres actes de désordre ne revêtant pas un caractère suffisamment grave pour compromettre la sécurité publique.

L’organisation d’une danse bruyante ou autres réjouissances tumulteuses, sans autorisation spéciale, en dehors des limites fixées a cet effet par l’autorité locale.

Paragraphe 32. — La transgression ou l’inexécution systématique des ordres don nés verbalement ou par écrit par l’auto rité administrative compétente.

Paragraphe 33. — Le refus de payer la quote-part nécessaire pour subvenir aux besoins et participer aux frais d’inhumation d’un membre de la famille ou de la tribu, dans la mesure où la coutume en fait une obligation.

Paragraphe 31. — Les infractions aux règlements sur la circulation des voitures publiques, automobiles, camions, motocyclettes ou autres véhicules destinés au transport des marchandises.

Entraves à la circulation sur les voies publiques.

Paragraphe 35. — Les infractions aux règlements sur les filles publiques.

Paragraphe 36. — L’ouverture de cafés, hôtels ou boutiques indigènes sans autorisation préalable et sans préjudice de l’application des doubles droits encourus.

L’empiètement des terrasses de cafés ou hôtels indigènes sur la voie publique sans a utorisation.

Paragraphe 37. — Abandon de service, sans motif valable, par les porteurs, con voyeurs, guides, ouvriers et employés des chantiers ou des postes administratifs.

Détériorations des charges, Abandon de son poste, en cours de na vigation, par tout nacouda ou matelot de la Ilot tille du service local.

Paragraphe 38. — Défaut de surveillan ce ou abandon, de la part de ceux qui en sont chargés, des individus atteints d’alié nation mentale ou de maladie contagieuse.

Art. 2. — Sont également qualifiées infractions spéciales, répressibles par voie disciplinaire, les actions ou abstentions commises par les indigènes non citoyens français et non visés par l’article 4 du décret du 15 novembre 1924, en contraven tion avec les arrêtés que le Gouverneur pourrait prendre en vertu de l’article 2 du décret du 30 septembre 1887, si lesdits arrêtés spécifient explicitement que les con trevenants indigènes sont punis par voie disciplinaire.

Art. 3. — Aucune infraction, en dehors de celles énumérées aux articles précédents, n’est punissable par voie disciplinaire, et, notamment, aucune infraction dont la répression est attribuée aux tribunaux indigènes. Art. 4. — Les commandants de cercles et chefs de postes administratifs sont chargés de la perception des amendes au titre de l’indigénat.

Un reçu doit être obligatoirement délivré à l’indigène ayant acquitté l’amende par l’agent ayant effectué la perception.

Les amendes perçues au titre de l’indigénat feront l’objet d’un versement suel au Trésor ou aux Caisses d’agences spéciales.

Art. 5. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures, sera enre gistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

PIERRE-ALYPE.