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Arrêté n° 780 faisant concession provisoire à M. Ahmed Mohamed Ali Houri d’une parcelle de terrain d’une superficie de 58 m° sise au Bender-Djedid

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1° mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté du 8 décembre 1925 :

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis :

Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte Française des Somalis, notamment les articles 27, 28, 29 et 30 ;

Vu la demande de M. Ahmed Mohamed Ali Houri du 6 février 1953 :

Vu le procès-verbal de séance n° 12 du 22 mai 1953 de la Commission de la Propriété foncière ;

Sur proposition du Chef du Service des Domaines ; 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 9 juin 1953,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Ahmed Mohamed Ali Houri, protégé britannique, demeurant et domicilié à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 58 mètres carrés environ sise au Bender-Djedid, quartier n° 4; telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser aux Domaines la somme de deux mille neuf cent francs (2.900 fr.) représentant la valeur du terrain à raison de 90 francs le mètre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté :

2° Requérir dans le même délai, du Conservateur de la Proriété foncière, l’immatriculation de la parcelle concédée au Livre foncier du Territoire ;

3° Edifier, dans un délai qui ne dépassera pas deux ans, sur ladite parcelle, une maison d’habitation comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur, d’une valeur minimum de six cent mille francs, et dont les plans devront, au préalable, avoir été approuves par le Directeur du Service des Travaux publics ;

4° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 6 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1934 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.

Art. 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, apres constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété fonciere.

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à 1 une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnite.

Le Territoire aura le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par ls suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires. 

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur. 

N. SADOUL.