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Arrêté n° 75-897/SG/CG accordant à l’Etat français (Ministère de la Défense) un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain, sise entre les phares d’Hayabley et d’Ambouli

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

Art. 1er — L’arrêté n° 590/SG/CG du 17 avril 1968, accordant au Ball-Trap Club de Djibouti un permis d’occupation provisoire est annulé.

Art. 2. — Il est accordé à l’Etat français (Ministère de la Défense) un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 14,132 hectares, sise entre les phares d’Hayabley et d’Ambouli, pour y implanter le stand de tir de la section ball-trap et-du skeet. du Club sportif des forces armées.

Art. 3. — La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf préavis d’un mois avant l’expiration de chaque période.

Elle pourra être révoquée à toute époque par un motif d’intérêt public après préavis d’un mois.

En cas de retrait pour quelque cause que ce soit, le permissionnaire n’aura droit à aucune indemnité ni remboursement.

Art. 4 — Le permissionnaire devra, sous peine de déchéance, verser à la caisse du Service des Domaines, une redevance annuelle de trente-six mille francs Djibouti (36 000 FD) payable annuellement et d’avance.

Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’une année, la redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire et les lieux devront être remis par l’occupant dans l’état où il les a pris.

Art. 5. — Il est interdit au permissionnaire de louer ou de sous-louer le terrain faisant l’objet du présent arrêté.

Art. 6 — Le permissionnaïre devra se conformer à tous les règlements domaniaux de police ou de voirie existants ou à intervenir sous peine de se voir retirer immédiatement le présent arrêté.

Art. 7. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom.et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.