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Arrêté n° 75-416/SG/CG portant réorganisation de la Commission de coordination des bourses de stages professionnels et fixant ses attributions.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

Art. 1er. — La Commission de coordination des bourses de stages professionnels de perfectionnement ou de spécialisation hors du Territoire est réorganisée ainsi qu’il suit:

President:

Le secrétaire général du Gouvernement. 

Un représentant du ministre des Finances, 

Un représentant du ministre du Travail, 

L’Inspecteur du Travail et des Lois sociales, 

Le chef du service de la Main d’etivre, 

Le directeur du Centre de Formation Professionnelle parcelle Adulttes

Un représentant du ministre de Enseignement,

Le directeur du Collége d’Enseignement Technique,

Un représentant du ministre de la Fonction Publique

Un représentant du ministre du Commerce et du Dévelopement  pement Industriel.

Un représentant dé la Chambre de Commerce et d’Industrielle

Un représentant de l’Union Syndicale Interprofessionnelle

de Entreprise, désigné par le Président du Conseil Gouvernement

 Toute personne susceptible d’éclairer la Commission sur problémes de la formation professionnelle peut étre appele assister aux réunions de la Commission.

Art. 2. — La Commission de coordination doit répertorier spécialités pour lesquelles l’envoi en stage paraitra utile contenu des besoins de l’économie du Territoire et des possibile d’embauches offertes a ces ressortissants. 

Art. 3. — La Commission de coordination a un réle constatif, Elle se réunit au moins deux fois par an a la  son Président.

Il  est obligatoirement consultée sur toute demande  départ en stage.

Art. 4. — Les canadidatures ae depart en stage son depence aupre du Président de la Commission,State Pour étre recevable toute candidature doit comporter l’année motived l’employeur.

Art. 5 — Les demandes de départ en stage instruites préalable par les soins du Président sont examinées par la  mission. 

 Un procès-verbal est dressé à la fin de chaque reunion La  propositions qu’il contient sont soumises à l’approbation Président du Conseil de Gouvernement. 

Art. 6. — Aucun candidat ne pourra obtenir une bourse  stage s’il n’a pas été déclaré apte à suivre ce stage par un psychychnicién de A.F.P.A et‘un médecin agréé.

 Le test psychotechnique aura lleu à Djiboutl au cours de deuxième trimestre de chaque année.

Toutefois pour les candidats fonctionnaires, l’accord motive du Ministre intéressé et du ministre de la Fonction Publique permettre l’obtention de la bourse de stage. 

Art.7. — Le stage est effectué soit dans un centre de formatoion  professionnelle soit dans une école, une administration une entreprise métropolitaire.

 Exceptionnellement, il pourra être attribué des bourse stage dans les établissements similaires hors du teritoire metropolitain.

 La durée de ce stage ne pourra pas être supérieure à un  Toutefois, lorsque la nature du stage le nécessite, il pourre dérogé à cette disposition par le Président du Conseil de Gouvernement   après avis de la Commission de coordination des borse devstage, . 

Art. 8.— Le ministre du Travail est chargé des démerznt  préalables à l’admission des stagiaires non fonctionnaires les centres de formation professionnelle ou dans les entreprise visées à l’article.

Le ministre de la Fonction Publique est chargé des démerent préalables à l’admission des stagiaires fonctionnaires da écoles ou dans les administrations visées à l’article 7.

Les candidats ne sont mis en route qu’après notification ‘ l’admission dans le lleu du stage. 

Art. 9. — Les intéressés sont suivis et administrés au de leur stage:

— s’ils sont fonctionnaires : par le ministre de la Fonction;

— s’ils ne sont pas fonctionnaires : par le ministre du Travail;

Art. 10. — Le stagiaire perçoit à la charge du budget local:

1°) au moment de son départ en congé, une indemite  permere mise  première mise d’equipement,

2°) son stage, une allocation mensuelle dite bourse de annuelle;

Toutfois  le fonctionnaire envoyé en stage pour se perfection dans la branche d’activité où il exerce déjà peut conserner beneficice ce de la dernière solde de base. Dans ce cas, il est en position de détachement.

Une seconde allocation représentant les charges de  être versée à la famille du stagiaire.

Mantant de ces diverses indemnités et allocations est fixé pris en Conseil de Gouvernement.

 — Le fonctionnaire prend par écrit, l’engagement de pandent  cinq années l’administration territoriale, au retour de leur stage.

Art 12— Les frais de voyage, de scolarité, de risque d’accident et de maladie de rapatriement et d’’hospitalisation du premier.

Art.13— L’naptitude dûment constatée du stagiaire entraine plein droit la suppression de la bourse de stage et Manités annexes .

Art.14 — Les employeurs publics ou privés qui obtiennent pour leurs candidats pour le départ en stage peuvent  appéle s’ssocier en totalité ou en partie aux frais de stagesde leur  emplovés la modalités de cette association seront définies par des   particulières.

Art .15 — Les décrets n° 52-1388 et 52-1389 du 22 décembre 1952, promulgués dans le Territoire français des Afars et des du par arrrêté n° 160/SPCG du 4 février 1957, sont abrogés.