Effectuer une recherche
Arrêté n° 713/SG/CG portant maintien de l’obligation d’autorisation préalable aux transactions immobilières.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur.
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas et notamment son article 31, III, M;
Vu l’arrêté territorial n° 1/SPCG du 7 juillet 1967, portant constitution du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas et nomination desMinistres le composants .
Vu la délibération n° 208 du 28 juillet 1965 de la Commission permnente de l’Assemblée territoriale qui a fixé les modalités d’approbation des plans d’urbanisme, notamment en son article 4. 2e .
Vu l’arrêté n° 1329 du 7 août 1965 portant ouverture d’une enquête monographique en vue de la révision du plan d’urbanisme de Djibouti ensemhle les conclusions de cette enquête :
Vu l’arrêté n° 65-130/SPCG du 26 octobre 1965 portant prise en considération de l’avant-projet du plan d’urbanisme de Djibouti et ouvrant e enquéte politique:
Vu la délibération n° 470/6L du 20 avril 1968 portant approbation du plan directeur d’urbanisme de Djibouti, et notamment en ses article 4,5,et 7,
Sur le rapport du Ministre des Finances,
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 8 mai 1968 ;
ARRÊTE
Art. 1er — Restent subordonnées à autorisation préalable du Président du Conseil de Gouvernement toutes transactions immobilières dans la zone définie à Jl’article 2 de l’arrêté n° 1329 du 7 août 1965, jusqu’à une date qui sera fixée pour chaque zone ou secteur par les arrêtés et règlements d’application portant projets d’aménagement, prévus aux articles 4, 5 d 7 de la délibération n° 470/6eL, du 20 avril 1968.
Art. 2 — Toute infraction aux dispositions du présent arrêté entraînera la nullité de plein droit de la mutation et sera passible des sanctions pénales prévues à l’article 4, 2° alinéa, de Tärrêté n° 1329 du 7 août 1985.11.
Art 3. — Le présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout ou besoin sera.
ALI AREF BOURHAN