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Arrêté n° 71 fixant le régime des prestations familiales applicable aux personnels des cadres métropolitains, à ceux énumérés aux tableaux I et II annexés au décret n° 51-510 du 5 mai 1951 et l’arrêté local n° 739 du 4 juillet 1952, aux contractuels assimilés à ces fonctionnaires, ainsi qu’aux magistrats en service en C.F.S.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

 

Vu l’arrêté n° 105 du 18 janvier 1949 fixant le régime des avantages familiaux accordés aux personnels civils en service en Côte Francaise des Somalis ;

 

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les modalités d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels ;

 

Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du Ministère de la France,

 

Vu l’arrêté n° 823 du 31 juillet 1952 fixant le statut des fonctionnaires des Cadres supérieurs et locaux de la Côte Française des Somalis ;

 

Vu l’arrêté n° 834 du 31 juillet 1952 fixant le régime de solde et des allocations accessoires du personnel des Cadres supérieurs de la Côte Francaise des Somalis ;

 

Vu l’arrêté n° 835 du 31 juillet 1952 portant réglement sur la solde et les allocations accessoires du personnel des Cadres locaux de la Côte Française des Somaiis ;

Vu les instructions ministérielles ;

 

Aprés avis de l’Assemblée Représentative ;

 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 17 janvier 1953, Sous réserve de l’approbation ministérielle,

ARRÊTE

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 1er. — Pour compter du 25 décembre 1950, le régime des des prestations familiales accordées aux personnels des cadres métropolitains, à ceux énumérés aux tableaux TI et Il annexés au décret n° 51-510 du 5 mai 1951 et à l’arrêté local R”. 739 du 4 juillet 1952, aux contractuels assimilés à ces fonctionnaires, ainsi qu’aux magistrats en service en Côte Francaise des Somalis comprend :

1° Les allocations de maternité ;

2° Les allocations familiales ;

3° Les allocations prénatales.

 

TITRE II

CHAPITRE Ier. — Allocations de maternité

Art. 2. — Une allocation de quatre mille huit cents francs (4.800 fr.) est attribuée pour la naissance de chaque enfant ne viable.

 

Elle est payable en deux fractions égales, l’une lors de la naissance, l’autre à l’expiration du sixiéme mois qui suit la naissance, à condition que l’enfant soit encore vivant à cette date et à la charge de ses parents.

 

Seuls les enfants légitimes ouvrent droit aux allocations de maternité ; ce droit est étendu aux enfants naturels des femmes fonctionnaires, célibataires, divorcées ou veuves, à condition que la filiation maternelle soit légalement établie.

 

En cas de naissances multiples, le droit aux allocations de maternité est apprécié séparément pour chacune de ces naissances, comme s’il s’agissait de maternités distinctes.

 

L’allocation de maternité est attribuée lorsque la naissance a été constatée conformément aux dispositions du Code civil ou inscrite sur les registres de l’état civil de statut personnel, dans les formes et conditions prescrites par les règlements sur la matière.

 

L’enfant inscrit au registre des naissances de l’état civil est présumé viable.

 

CHAPITRE II — Allocations familiales

 

Art. 3. — Les enfants qui donnent droit aux allocations familiales sont :

 

1° Les enfants légitimes, depuis le jour de l’enregistrement de leur naissance à l’état civil; 

 

2° Les enfants naturels reconnus, depuis le jour de la transcription de l’acte de reconnaissance à l’état civil;

3° Les enfants adoptés, en conformité des dispositions du Code civil, pour compter du jour de la transcription de l’acte d’adoption à l’état civil.

Le droit à ces allocations est ouvert aux enfants légitimes et naturels reconnus sans limitation de nombre et aux enfants adontés dans la limite exclusive de deux.

 

Art. 4 — Les allocations familiales sont dues :

 

1° Jusqu’a l’âge de 15 ans, pour les enfants à charge non salariés ;

2° Jusqu’à l’âge de 17 ans, pour les enfants placés en apprentissage :

3° Jusqu’à l’age de 20 ans, pour les enfants qui poursuivent leurs études ou qui, par suite d’infirmité ou de maladie incurable, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

 

Art. 5. — Les taux mensuels des allocations familiales sont

1 enfant à charge……………..720francs.

2 enfants à charge…………….1.960

3 enfants à charge……………..3.630

4 enfants à charge……………..5.300

Par enfant au delà………………1.000

 

Art. 6. — L’attribution des allocations familiales est subordonnée à production annuelle :

 

1° Dans tous les cas, d’un certificat de vie des enfants intéresses ,

2° Pour les enfants qui poursuivent leurs études, d’un certificat de scolarité :

3° Pour les enfants placés en apprentissage, d’un certificat d apprentissage ;

4° Pour les enfants atteints d’infirmité permanente ou de maladie incurable, d’un certificat médical constatant cet état de santé.

 

Art. 7. — I. Pour les enfants qui font leurs études ou qui sont placés en apprentissage, le droit à ces allocations ne se maintient qu’à la condition qu’ils soient régulièrement inscrits à un établissement scolaire et y poursuivent des études normales ou qu’ils poursuivent un apprentissage régulier non salarié.

 

II. Le droit à ces allocations est suspendu ou supprimé suivant que l’enfant est exclu temporairement ou définitivement de l’établissement scolaire où il est inscrit.

 

Le droit à ces allocations cesse enfin en cas de décès de l’enfant et pour compter du jour du décés.

 

CHAPITRE III — Allocations prenatales

 

Art. 8 — Le droit aux allocations familiales, tel qu’il est déterminé ci-dessus est ouvert à compter du jour où l’état de grossesse de la mère est déclaré. Si cette déclaration est faite dans les trois mois de la grossesse, les allocations prénatales sont dues pour les neuf mois ayant précédé la naissance.

Elles sont versées en trois fractions, apres examen médical, respectivement :

une mensualité au premier examen qui doit avoir lieu le troisième mois de la grossesse, deux mensualités après le second, le solde, soit six mensualités, après le troisième examen ou à la naissance.

 

Art. 9. — Jusqu’au 1er janvier 1953, toutes les grossesses en cours au 25 décembre 1950 et depuis le 25 décembre 1950 ouvrent droit au bénéfice des allocations prénatales, sous la seule réserve de la production d’une déclaration faite par lettre et accompagnée d’un certificat établi par le médecin ou la sage-femme ou, le cas échéant, de l’acte de naissance du ou des enfants. 

 

Ces allocations ne sont versées que pour la période écoulée depuis le 25 décembre 1950.

 

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 10. — Les fonctionnaires, contractuels assimilés et magistrats provenant de la Métropole, d’un département ou d’un territoire d’outre-mer où ils auraient vocation à bénéficier d’un régime plus favorable recevront, à titre personnel, les avantages de ce régime.

 

Ces personnes recevront, le cas échéant, une indemnité différentielle entre le régime familial de leur territoire de service et celui de leur territoire de provenance.

 

En ce qui concerne les fonctionnaires contractuels assimilés et magistrats provenant de la Métropole, cette indemnité sera égale a la différence entre :

 

1° Le montant total des émoluments à caractère familial auxquels 1ls auraient droit si les dispositions relatives à ces derniers étaient applicables da ns le territoire où ils exercent leurs fonctions sur la base du salaire moyen mensuel de 11.160 francs. Ce montant libellé en francs métropolitains est retenu pour sa contrevaleur en monnaie locale d’après la parité en vigueur, pendant la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l’index de correction fixe pour le territoire considéré ;

 

2° Le montant libellé en monnaie locale des allocations que ces memes personnels recoivent au titre des dispositions du présent arrêté.

 

Art. 11. — I. Les prestations familiales ne pourront être allouées au fonctionnaire, contractuel assimilé ou magistrat que s’il est chef de famille.

 

Elles ne pourront. en aucun cas, se cumuler avec une bourse enticre scolaire ou avec une bourse entiere d’enseignement supérieur.

 

II. — En cas de divorce ou de sénaration de corps entre deux fonctionnaires ou assimilés, une décision spéciale partagera les allocations acquises au titre du présent arrêté, proportionnellement au nombre des enfants issus du mariage, qui seraient laissés à leur charge respective par les décisions judiciaires.

 

Si la femme n’est pas fonctionnaire, les allocations acquises seront conservées au chef de fam’lle, a charge par lui de reverser à son conjoint séparé de corps ou divorcé, à peine de s’en voir retirer le bénéfice, une proportion de ces allocations déterminées comme ci-dessus.

 

considérée comme chef de famille et sera admise au bénéfice de ces prestations pour ses propres enfants et ceux qu’elle aurait reconnus ou adoptés dans les limites fixées par le présent arrêté.

 

Art. 12. — En aucun cas, le total des émoluments à caractère familial auxquels auront droit les personnels visés par le présent arrêté ne pourra être inférieur en monnaie locale à celui des seules allocations de même nature qu’ils percevaient sous l’empire de la réglementation antérieure.

 

Art. 13. — Les prestations familiales dont peuvent bénéficier les personnels visés à l’article 2 lorsqu ils sont en position de congé ou de permission rétribués dans un territoire de l’Union Française, sont celles en vigueur dans ce territoire aux taux les plus élevés.

 

Art. 14. — Les bénéficiaires des dispositions du présent texte sont tenus de faire part à l’Administration de toute modification survenue dans leur situation de famille.

 

Toute déclaration frauduleuse tendant à faire allouer à un fonctionnaire des allocations supérieures à celles auxquelles il pourrait prétendre au titre du présent arrêté fera l’objet de poursuites judiciaires, sans préjudice des sanctions administratives éventuelles.

 

Art. 15. — Les prestations familiales sont prescrites après deux ans de non réclamation, sans que leur rétablissement donne lieu à aucun rappel d’arrérages antérieurs à la réclamation.

 

Art. 16. — Le present arrete qui abroge toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires, sera enregistré, publié au Journal officiel de la Côte Française des Somalis et communiqué partout ou besoin sera.

Le Gouverneur.

N. SADOUL.