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Arrêté n° 70-551/SG/CG relatif à la signalisation des routes
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
Art. 1er. – La réglementation de la circulation est portée à la connaissance des usagers, sauf dans les cas prévus à l’article 44-1 du Code de la Route, par des panneaux de signalisation dont les modèles figurent aux tableaux annexés au présent arrêté.
Art: 2. — Ces panneaux de signalisation sont de forme et de couleur différentes suivant la naîure des indications à porter à la connaissance des usagers de la route.
Ils se divisent en trois catégories :
1° Signaux de danger:
2° Signaux comportant une prescription ‘absolue ;
3° Signaux comportant une simple indication.
Art. 3 — Les différents signaux de danger figurant au tableau A annexé au présent arrêté imposent, en règle générale,aux usagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement adapté à la nature du danger signalé.
Ils sont-mis en place, lorsque l’autorité compétente l’estime nécessaire, pour signaler à distance, sauf pour le signal A18,les dangers suivants :
Signaux A la, Alb, A le, Ald:.Virages:
Signal A2: Cassis ou dos d’âne;
Signaux A3, A3a, A3 b: Chaussée rétrécie;
Signal A4: Chaussée glissante ;
Signal A5: Travaux: ce signal impose aux usagers le respect d’une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d’avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés de passage, en vue d’assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers de la route et celle du personnel du chantier ;
Signaux A7 et ATbis: Passages à niveau munis soit de barrières, soit de demi-barrières à fonctionnement manuel ou automatique lors du passage des trains; dans ce dernier cas un panonceau indiquant «Signal automatique» éomp’ète ce signal ;
Signaux A 8 et A 8bis: Passages à niveau sans barrières ni demi-barrières.
Ces signaux ne sont pas utilisés aux passages à niveau des voies ferrées industrielles où la cireulation routière est réglée par des signaux donnés à la main par un convoyeur au passage des trains: dans ce cas le signal À 14 ci-après peut être employé;
Signal A 9 : Intersection de routes où le conducteur est tenu de céder le. passage aux véhicules débouchant de la ou dès routes situées à sa droïte (article 25 du Code de la Routé) :
Signal A9 a: Intersection d’une route non classée à grande circulation avec une route sur laquelle l’arrêt est obligatoire (article 27 du Code de la Route) :
Signal A10: Intersection, en dehors d’une agglomération, d’une route à laquelle s’attache une priorité avec une route ordinaire (article 26 du Code de la Route) ;
Signal A11: Intersection, en dehors d’une agglomération, d’une route ordinaire avec une route à laquelle s’attache une priorité (article 26 du Code de la Route) ;
Signal Alla: Intersection d’une route sur laquelle l’arrêt est obligatoire avec une autre route (article 27 du Code de la Route) ;
Signal A 12 : Super signalisation : danger exceptionnellement grave, le symbole varie. selon le danger à signaler :
Signal A13 a: Endroits fréquentés par les enfants;
Signal A13 b: Passage pour piétons: eh.
Signal A14: Autre danger.(qui peut ou non être précisé par une inscription) :
Signal A15a: Passage éventuel d’animaux domestiques :
Signal À 16 : Descente dangereuse ;
Signal A18: Circulation à double sens (signal de positior et non de distance) ;
Signal A 19: Risque de chute de pierres.
Les signaux de danger sont de forme triangulaire.
Ils ont le fond crème et son bordés d’un listel rouge.
Les symboles et les inscriptions sont bleu foncé, sauf celle qui figure dans la partie rouge du signal A 12 qui est blanche.
Seule la pose du signal A7 est obligatoire, pour signaler le danger correspondant.
Art. 4 — Les signaux comportant une prescription absolue figurant au tableau B annexé au présent arrêté se subdivisent en signaux d’interdiction et d’obligation.
Sauf exceptions indiquées ci-après, ils sont placés à la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils signalent doivent être observées :
1° Signaux d’interdiction :
Signal B1: Accès interdit à tout véhicule ou sens interdit ;
Signaux B2a ou B2b: Interdiction de tourner (à droite ou à gauche) ;
Signal B2c : Interdiction de faire demi-tour :
Signal B3: Interdiction de dépasser tout véhicule, sauf à deux roues où à traction animale ;
Signal B3a: Interdiction pour les véhicules dont le poids.
Digna BSa: Interdiction pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé atteint ou dépasse 3,5 tonnes, de dépasser tout véhicule, sauf à deux roues où à traction animale :
Signal B4: Arrêt à un poste de douane (après le motdouane figure sa traduction dans la langue du pays limitrophe) :
Signal B5: Halte police ou Halte gendarmerie (par exception ce signal est dit « avancé ») :
Signal B6: Stationnement interdit au-delà de ce signal et dans le sens de la marche du véhicule (peut être complété par des inscriptions apportant des précisions) ;
Signal B7: Accès interdit à tous véhicules, motocyclettes et vélomoteurs :
Signal B8: Accès interdit aux véhicules affectés au transport des marchandises (éventuellement, l’interdiction est limité aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à celui mentionné sur le signal); ce signal peut être complété par des inscriptions apportant des précisions :
Signal B9: Accès interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes ;
Signal B10: Arrêt à l’intersection (article 27 du Code de la Route):
Signal B11: Accès interdit aux véhicules dont la largeur,chargement compris, est supérieure à celle indiquée par le signal :
Signal B12: Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure à celle indiquée par le Signal ;
Signal B13: Accès interdit aux véhicules dont le poids total en charge, remorque comprise, est supérieur à celui indiqué, en tonnes, par le signal: Signal B la Limitation de vitesse au maximum indiqué
par le signal (en km/h);
Signal B l4 b: Double limitation. de vitesse, d’une part pour les véhicules dont-le poids total en. charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, d’autre part pour les autres véhicules, respectivement aux maxima indiqués par le signal (en km/h) :
Signal B 15 : Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau : EE
SishelB 16: Siendux sonores Interdite 0
2° Signaux d’obligation :
Signaux B21 et B21a: Sens obligatoire de marche pour tout véhicule :
Signal B23: Autres obligations dont la nature est mentionnée sur le panneau :
Signal B24: Sens giratoire obligatoire.
3° Signaux de fin de prescription absolue :
Signal B31: Fin de toutes les prescriptions précédemment signalées ;
Signal B32: Fin de la prescription dont la nature est mentionnée sur le panneau;
RAR RS Er SRE PCT PRE A 2 SG EE Ponte or) Pl BP NS RES
Signal B33: Fin de limitation de vitesse;
Signal B34: Fin d’interdiction de dépasser;
Signal B35: Fin d’interdiction de l’emploi des avertisseurs sonores.
Tous les signaux de prescription absolue sont de forme circulaire.
Les signaux d’interdiction ont le fond blanc, sauf le signal B1 dont le fond est rouge et le signal B6 dont le fond est bleu foncé, Ils sont bordés d’une bande rouge.
Les symboles et inscriptions sont bleu foncé, sauf pour le signal B1 dont le symbole est blanc, les signaux B3 et B3a et B10 dont une partie du symbole est rouge.
Les signaux d’obligation ont le fond bleu foncé:
ils sont bordés d’un listel blanc: les symboles et inscriptions sont blancs.
Les signaux de fin de prescription absolue ont le fond crème; les symboles-sont gris, barrés de bleu foncé et les inscriptions sont bleu foncé,
Lorsqu’un signal de prescription des types B14a, B14b ou B16 est placé à l’entrée d’une agglomération, la prescription: ainsi signalée est applicable dans toute l’agglomération.
Art. 5. — Les signaux comportant une simple indication,figurent aux tableaux C, D et E annexés au présent arrêté, subdivisent en :
1° Signaux d’indication (tableau C)
Signal C1: Parc de stationnement :
Signal C2: Hôpital (éviter le bruit) :
Signal C5: Indications diverses dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau –
Signal C12: Circulation à sens unique ;
Signal C13: Chemin sans issue.
Ces signaux, sauf le C5, sont carrés, à fond bleu ones avec inscriptions de symboles blancs.
Le signal C5 est rectangulaire, à fond crème, bordé d’une ande bleu foncé ; ses inscriptions sont bleu foncé.
2° Signaux de direction (tableau D)
Signaux D5 et D8: Indication de la prochaine localité ;
Signal D 103c: Direction d’une ‘déviation.
Ces signaux sont à fond crème bordé d’un liste] bleu foncé :
les inscriptions sont bleu foncé. Le signal D8 est rectangulaire.
les signaux D5 et D103c sont terminés en pointe de flèche
à droite où à gauche.
3° Signaux de localisation (tableau E):
Signal E La: Entrée d’agglomération 5
Signal Ed: Sortie d’agglomération :
la fin des prescriptions applicables à l’intérieur de l’agglomération dans son ensemble; il peut être placé à gauche de la chausse.
Les signaux de localisation sont rectangulaires, à fond crème bordé d’un listel bleu foncé: les inscriptions sont bleu foncé ; le signal E 1 d est, en outre, barré d’une diagonale rouge.
Art. 6. — Les dispositifs figurant au tableau G annexé au présent arrêté sont employés pour la signalisation de position des dangers suivants :
Signal G1: Signalisation des passages à niveau sans barrières ni demi-barrières, Ce panneau peut être complété par un feu-rouge clignotant, qui signifie. « Arrêt absolu» : ce panneau n’est pas utilisé aux passiges à niveau des voies ferrées industrielles lorsque la circulation routière est réglée
au passage des trains par des signaux donnés à la main par un convoyeur; il peut être précédé des signaux de danger à distance A8 ou A8 bis.
Art, 7. — En sus des marques prévues par l’article 5 du Code de la Route, sont également de couleur jauné les maraquages transversaux destinés à signaler les passages pour piétons.
La couleur blanche est utilisée pour le marquage:
__ dés limites de chaussées comme prévu à l’article 5-1,alinéa 2, du Code de la Route ;
— des bandes transversales, de 0,50 mètre de largeur environ, tracées aux intersections et indiquant la limite à laquelle les conducteurs doivent marquer un temps d’arrêt en application de l’article 27 du Code de la Route;
— des lignes ne délimitant que les zones réservées au stationnement.
Art. 8. — Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire figurant au tableau K annexé au présent arrêté et énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle où danger dont l’existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation :
Fanion K1 – Barrage K3: signalisation de position, de travaux sur chaussée ou de tout autre obstacle de caractère temporaire ;
Piquet de chantier K5 ou dispositif coniqué! K 54 destiné à signaler le bord des obstacles que peut présenter un chantier.
Les dispositifs K3, K5 et K5a comportent des bandes alternativement rouges et blanches.
Les’ inscriptions à l’envers du barrage K3 sont bleu foncé sur fond crème.
Art. 9. — Pour la signalisation de position d’un obstacle sur la chaussée ou la délimitation soit d’une aire de cette chaussée evenue inopinément dangereuse, soit de voies provisoires.
de circulation, les services de police, de gendarmerie ou de voirie peuvent utiliser des matériels à bandes réflectorisées alternativément blanches et rouges.
La pose par un conducteur de matériels analogues sur son propre Véhicule ou sur tout autre véhicule immobilisé sur la Chaussée” par cas de force majeure est autorisée lorsqu’il apparaît utile de procéder à cette signalisation dans l’intérêt de la sécurité générale.