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Arrêté n° 70-548/SG/CG relatif aux feux de marche arrière et aux feux orientables, ainsi qu’aux feux spéciaux de signalisation de certains véhicules.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

Art. 1er. — Feux de marche arrière: Tout véhicule peut porter à l’arrière soit un feu d’une puissance inférieure ou égale à 25 watts, soit deux feux placés symétriquement, d’une puissance unitaire-inférieure où égale à 15 watts.

Ces feux doivent émettre une lumière orangée, sous la forme d’un faisceau lumineux étalé et rabattu vers le sol, de facon à ne provoquer aucun éblouissement pour un conducteur venant de l’arrière.

Aucun point de la plage éclairante ne doit être à moins de 0,40 mètre du sol. 

L’allumage de ces feux doit s’effectuer au moyen d’un interrupteur.

En outre, si la puissance d’un feu est supérieure à 7 watts, l’allumage he doit pouvoir être réalisé que lorsque la boîte de vitesse est sur la combinaison correspondant à la marche arrière.

Art, 2. — Projecteurs orientables : Tout projecteur orientable qui ne répondrait pas aux conditions imposées aux projecteurs, de route par les articles 83, 84 (3° alinéa) et 93 (3) du Code de la Route du Territoire, doit émettre une lumière orangée et être équipé d’une lampe d’une puissance au plus égale à 7 -watts.

Art. 3. — Transport de pié de véhicules transportant des pièces de grande longueur ou dont le chargement dépasse le gabarit,doit, s’il circule entre la chute et le lever du jour ou lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de vent de sable ou de brouillard, porter, en sus de ceux normalement prévus par le Code de la Route du Territoire, les dispositifs d’éclairage et de signalisation indiqués dans les articles ci-après.

Art. 4 — Si le chargement dépasse l’extrémité avant du véhicule de tête, ce dernier doit porter à l’avant un feu blanc surmonté verticalement d’un feu orangé.

Ces feux doivent avoir les mêmes caractéristiques lumineuses et être nettement visibles de l’avant du véhicule la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres lorsque les projecteurs de croisement

sont allumés. Ils ne doivent pas être éblouissants, Ils doivent être placés à l’avant du véhicule et à sa gauche et de telle sorte que la distance entre les points les plus rapprochés des

plages éclairantes soit comprise entre 0,20 mètre et 0,30 mètre.

Art. 5. — Si le chargement dépasse de plus d’un mètre l’extrémité arrière, il doit être muni d’un dispositif émettant vers l’arrière une lumière rouge non éblouissante visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

jour comme de nuit, d’un dispositif réfléchissant conforme à un type agréé en métropole et qui doit être placé de telle sorte qu’à l’arrêt, les plages réfléchissantes soient verticales et situées à une distance du sol comprise entre 0,40 mêtre et 0,60 mètre.

Art. 6. — Feux spéciaux: Les véhicules des services de police et de gendarmerie et les véhicules servant à la lutte contre l’incendie, autorisés par l’article 95 du Code de la Route du Territoire à être équipés d’avertisseurs sonores spéciaux pour obtenir la priorité de passage prévue à l’article 28, pourront également, à. ces mêmes fins, et en application de l’article 92 (5°) être équipés d’avertisseurs lumineux spéciaux,Ceux-ci sont constitués par des feux tournants à éclats ou par des feux intermittents. Ils sont placés sur le toit des véhicules à une hauteur minimale de 1,60 mètre.

Seuls sont autorisés dans le Territoire des dispositifs conformes à des modèles types agréés en métropole.