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Arrêté n° 664 relatif aux valeurs mercuriales servant de base à la perception des taxes.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et tous autres modificatifs subséquents ;

Vu le décret organique du 23 juin 1921, complété par celui du 6 juin 1930, réglementant le service des douanes à la Côte française des Somalis;

Vu l’arrêté du 24 décembre 1943 portant refonte du tarif des droits et taxes à percevoir par le service des douanes et tous textes subséquents ;

Vu l’avis en date du 7 juin 1948 de la Commission des mercuriales instituée par l’article 8 de l’arrêté du 24 décembre 1943 précité ;

Sur le rapport du chef du service des douanes,

Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les valeurs mercuriales servant de base à la perception des taxes ad valorem liquidées par le service des douanes sont fixées ainsi qu’il suit pour le deuxième semestre de l’année 1948.

NATURE DES PRODUITS.  UNITÉ DE POIDS. VALEURS fixées par  arrêté 127 du 2 février  1948. VALEURS PROPOSÉES.
    francs. francs.
Gueurre indigéne 100 K.B. 12.000 13.000
Legues secs : Id.    
Haricots. Id. 2.500
Féveltes. . Id. 1.100
Pois chiches. Id. 1.200
Autres polis . Id. 1.300
Lendilles. Id. 2.100
Dattes. Id. 600 600
Cafés :      
Triés. Id. 8.000 8.000
Non triés. Id. 7.000 7.000
Brisures. Id. 2.500 2.500
Déchets (Kécher, Mousboura). Id. 2.200 2.200
Cafés de Madagascar Id. 4.000 4.000
Blé en grains Id. 2.400
Maïs Id. 1.800
Dourah Id. 1.500
Farine de froment Id. 2.900
Grains :      
De ricin. Id. 1.900
De lin. Id. 3.100
De nouk. Id. 2.500
Cire d’abeille. Id. 14.000 17.000
Peaux brutes      
De boeufs     10.000
De boucherie Id. 10.000 8.000
Ordinaires. Id. 8.000 15.000
De moutans. Id. 14.000 25.000
De chévres. Id. 18.000  
Vins provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus  de raisins frais présentés en fût . Le litre. 6 6
fûts et futailles en boi-présentés pleins,
 d’une contenance inférieure ou égale à 225 litres.
La pièce 75 75
fûts et futailles en boi-présentés pleins,
d’une contenance supérieure à 225 litres.
Id. 100 100
fûts en fer importés pleins de gas-oil, full-oil, road-oil et brais mous. 100 K.N. 250
fûts en fer importés pleins, autres.  Id. 750

Autres marchandises valeur de facture majorée de tous frais.

 

Art. 2. Le présent arrêté, qui donnera lieu à des mesures de publicité extraordinaire, sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du territoire.

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.