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Arrêté n° 656 modifiant les arrêtés n°° 170 du 20 février 1951 et 2000 du 28 octobre 1947

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884,

Vu le règlement du 2 août 1912 sur le fonctionnement des services médicaux coloniaux, hospitaliers et régimentaires à la colonie ;

Vu l’avis favorable donné par l’Assemblée Représentative au cours de la première session ordinaire de 1953 ; 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 22 mai 1953,

ARRÊTE

TITRE Ier

Hospitalisations

Art. 1er. — Le tarif ordinaire de la journée de traitement, dans les formations hospitalières relevant du budget local de la Côte Française des Somalis, ets fixé comme suit :

Première catégorie : 1.000 francs ;

Deuxième catégorie : 750 francs ;

Troisième catégorie : 400 francs ;

Quatrième catégorie : 200 francs ;

Cinquième catégorie (indigents) : gratuit ,

Pour les enfants, les prix de remboursement sont ceux afferents à la catégorie à laquelle ils sont traités, affectés des coeficients suivants :

— au-dessus de 12 ans : coefficient 1 ;

— de 5 à douze ans : coefficient 0,9 ;

— de 0 à 5 ans : coefficient 0,25.

Les enfants non sevrés et nourris par leur mère sont traités gratuitement lorsque cette dernière est hospitalisée avec eux.

Les dispensaires de brousse ne reçoivent que des malades indigents qui sont traités et nourris gratuitement.

Art. 2. — En sus du paiement du prix de la journée d’hospitalisation, les particuliers à leurs frais acquittent le montant des suppléments ci-apres :

a) Intervention chirurgicales et actes divers médicaux-chirurgicaux, de spécialités et d’obstétrique :

Leur tarif est fixé par référence à la nomenclature générale des actes professionnels établie en application de l’ordonnance du 19 octobre 1945 en matière d’assurances sociales (Sécurité Sociale).

Ce tarif est basé sur la valeur des lettres-clés fixée à l’article ci-après (art. 7) multipliée par un coefficient particulier à chaque acte :

— pour les hospitalisés, tous les actes mentionnés en « PC »

(pratique médicale courante) ainsi que les actes dont le coefficient est inférieur à 4 (quelles que soient les lettres-clés) ne sont pas décomptés.

De même, les examens de laboratoire et analyses de toute nature ne sont pas décomptés et sont inclus dans la journée d’hospitalisation.

Ces suppléments ne sont dus que par les premières et deuxièmes catégories & Européens et Autochtones ». et les troisièmes catégories « Européens » seulement.

Chaque catégorie est affectée du coefficient suivant :

Première catégorie : coefficient 1

Deuxième catégorie : coefficient 0,5 ;

Troisième catégorie : coefficient 0,25.

Dans tous les cas, les quatrièmes et C inquièmes catégories sont exclus de ces suppléments.

b) Médicaments :

La cession des médicaments n’est pas décomptée.

Elle est normalement incluse dans le prix de la journée d’hospitalisation, à y l’exception des $ médicaments chers dont le remboursement est le suivant :

Streptomycine : 100 francs le gramme ;

Auréomycine : 100 francs la capsule ;

Tifomycine : 150 francs la capsule ;

Téramycine : 100 francs la capsule ;

A.C.T.H. : 350 francs l’ampoule :

Cortisone : 230 francs les 25 mmg ;

Halurodinase : 140 francs l’ampoule ;

Héparine : 1.000 francs le flacon, etc.

Les troisièmes catégories autochtones, les quatrièmes et cinquièmes catégories sont exclues de ces suppléments.

Art. 3. — La présente réglementation garde absolument intacte les principes de l’assistance médicale gratuite qui est dispensée à tous les ressortissants.

Sont ressortissants de l’A.M.L tous les citoyens français de statut personnel de la Côte Française des Somalis et des autres territoires de l’Union Française dépourvus de ressources suffsantes.

L’hospitalisation, les consultations, les examens divers, les soins leur sont donnés à titre absolument gratuit.

Peuvent ne pas être momentanément considérés comme ressortissants de l’A.M.I ceux qui, sur leur demande, sont admis dans les salles payantes, ils suivent alors les règles applicables à leur catégorie d’hospitalisation.

Les personnes disposant de ressources personnelles ou emloyées par une entreprise, doivent, d’après les règles en la matière, être hospitalisées à titre onéreux.

TITRE II

Cessions

A) Fonctionnaires et militaires :

Art. 4. — 1° Les consultations pour les militaires, les fonctionnaires et leurs familles sont automatiquement gratuites ;

2° Cessions et examens divers :

Sont effectués à titre gratuit par les établissements relevant du budget local les examens de spécialités, ophtalmologie, otorhino-laryngologie, radiologie, etc., ainsi que les analyses et expertises chimiques, biologiques et bactériologiques ayant pour objet de fournir aux autorités militaires ou administratives des éléments d’apprécation en vue d’étayer une décision d’ordre administratif.

Ces opérations donneront lieu, en toutes circonstances, à une demande régulière du service médical administratif ou militaire dont dépend l’intéressé.

Dans les autres cas, et y compris les pansements externes, les soins dentaires, les traitements de spécialités (ophtalmologie, radiologie, etc.) elles seront effectuées à titre de cessions remboursables :

a) Par le budget colonial, pour tous les militaires hommes de troupe, caporaux et caporaux-chefs

b) Directement par les intéressés, pour les officiers, sous-officiers et fonctionnaires de tous grades ;

c) Directement par le chef de famille, pour toutes les familles de militaires et de fonctionnaires de tous grades.

Cependant, toutes ces cessions à titre remboursable seront faites d’après le tarif préférentiel déterminé à l’article ci-apres :

 

Art. 5. — 1° Toutes les cessions et examens énumérés à l’article précédent sont payables d’après le tarif de la nomenclature générale des actes médicaux chirurgicaux, des spécialités, des analyses biologiques et des examens publiés en annexe; mais, le prix de chaque act e est celui obtenu en multipliant la valeur de la lettre-clé de l’acte en cause par son coefficient, le produit étant ensuite divisé par 5, soit les 20 % de la valeur des tarifs de la nomenclature ;

2° Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires autochtones et à leurs familles à partir du seizième échelon ; mais le tarif spécial préférentiel qui leur est appliqué est la moitié de celui appliqué aux militaires et fonctionnaires européens, soit 10 % au lieu des 20 % prévus pour ces derniers.

B) Particuliers à leurs frais :

Art. 6. — 1° Consultations et visites. — Les consultations

sont payantes en application du décret n° 52-964 du 28 juillet 1952

et de l’arrêté de promulgation n° 1143 du 12 novembre 1952.

Les taux sont fixés chaque année par arrêté du Gouverneur (ou décision).

Les particuliers à leurs frais ont droit également, dans les formations sanitaires, non seulement aux consultations mais aux interventions: soins dentaires, examens électro-radiologiques, traitements de physio-thérapie, analyses biologiques, examens bactériologiques, pansements externes, etc, mais a titre payant et d’après le tarif intégral de la nomenclature générale publiée en annexe.

Pour tous les examens, analyses diverses, petites interventions, etc. effectués à titre externe et dont le coefficient de la letre-clé est au moins égal à 10, le produit est ainsi réparti :

— 85% au profit du budget gestionnaire ;

— 15% au praticien.

Art. 7. — Pour l’année 1953, la valeur des lettres-clés est ainsi déterminée :

Acte de pratique courante et de petite chirurgie, lettre-clé « PC »………………………….. 150

Acte pratiqué par le chirurgien-dentiste, lettre-clé «D». 150

Acte pratiqué par la sage-femme, lettre-clé «Sf»…… 100

Analyse et examen biologique, lettre-clé « B» 30

Art. 8 — Les frais d’expertise et la totalité des examens médicaux nécessaires à l’obtention des certificats médicaux d’aptitude spéciaux sont les suivants :

Permis de conduire les véhicules à moteur…………. 1.000

Brevet ou licence de navigation aérienne, etc… 1.500

Les sommes ainsi recouvrées sont entièrement acquises à l’Administration sa ns versement d’honoraires au médecin.

Art. 9. — Analyses et examens divers. — Dans les laboratoires des formations du Service de Santé, les tarifs sont fixés comme suit :

a) Analyses et examens biologiques :

Leurs tarifs sont déterminés dans la nomenclature générale des actes professionnels grâce à la valeur de la lettre-clé «B » (cf. art. 7).

b) Expertises alimentaires :

Analyses completes :

— d’un vin…………………. 1.500

— d’un vinaigre……………. 1.200

— d’un alcool…………………. 1.500

— d’une bière……………… 900

— d’un spiritueux ou d’un whisky………….. 1.500

— de conserves………………………. 900

— de farine……………………………. 1.000

— huile, beurre et tout corps gras……………………. 1.500

— lait et farine lactee…………………. 900

— d’eaux …………………………… 1.500

Analyses partielles :

Recherche d’un élément………………… 300

Recherche de deux éléments……………… 450

Recherche de trois éléments………………….. 600

Recherche de quatre éléments…………………… 650

Recherche de quatre éléments, tarif de l’analyse complète.

c) Analyses industrielles :

D ue ln ie SO dc

En l’absence de tarif déterminé par la Direction des Mines, les tarifs de ces analyses seront basés par assimilation sur celles prévues au paragraphe b de l’article 9.

d) Le produit de toutes les analyses précédentes des paragraphes b et c de l’article 9 est ainsi réparti:

— 85 % vont au budget gestionnaire du laboratoire ou de la formation ;

— 15 % au profit du praticien chargé de ces analyses.

Pour les analyses et examens prévus au paragraphe a de l’article 9, il est procédé comme indiqué à l’article 6.

e) Expertises judiciaires avec rapports :

Les tarifs sont ceux prévus par les textes judiciaires en vigueur sans retenue au profit de l’Administration.

Art. 10. — Transports. — Le tarif des remboursements de frais de transport par les ambulances du Service de la Sante publique est fixé comme suit :

a) Pour l’ensemble de la ville de Djibouti (prix forfaitaire). 150

b) Pour Ambouli (prix forfuitaire)…………………. 290

c) En dehors du périmètre d’Ambouli : perception d’une indemnité kilométrique de 20 francs, avec perception minima de 500 francs pour toute distance égale ou inférieure à cinq kilomètres au delà de ce périmètre.

Les resortissants de l’A.M.I. ne sont, en aucun cas, assimilés à ce remboursement.

Art. 11. — Certaines dispositions du présent arrêté pourront, éventuellement, être modifiées par arrêté du Gouverneur et, en particulier, dès la parution du Code du Travail.

Art. 12. — Par dérogation spéciale aux prescriptions de l’article 221 du règlement du 2 août 1912, les présents tarifs prendront effet à partir de la date de leur publication.

présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel, enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur.

N. SADOUL.