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Arrêté n° 649 relatif à la vente des produits de la pèche.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
V u l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
V u le décret du 6 avril 1946 promulgué par arrêté du 8 juillet 1946 portant organisation du service de l’élevage et des industries animales des colonies;
Vu le décret du 3 mai 1945 promulgué le 13 mai 1946 relatif au pouvoir de police des gouverneurs;
Après avis du procureur de la République, chef du service judiciaire;
Le Conseil privé entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — La vente pour la consommation des poissons, crustacés, coquillages et autres produits de pêche est soumise au contrôle du vétérinaire inspecteur ou de tout agent désigné par lui.
Art. 2. — Les produits frais de la pêche réservés pour la consommation doiveut être vendus aux éventaires du marché spécialement désignés pour cette vente.
Art. 3. — Au cas où des débitants désireraient ouvrir une poissonnerie en dehors du marché, ils doivent en aviser le commandant du cercle ainsi que le vétérinaire chef de service. Après autorisation du
commandant de cercle, ils ne pourront débiter leur marchandise que lorsque leur installation sera conforme aux règles d’hygiène imposées par le service de l’élevage.
Art. 4. — Les produits de pêche de consommation, présentés sous forme de produits séchés, fumés, séchés et fumés ou de conserve peuvent être débités dans toutes boutiques de commerçant patenté,
autres (pie poissonneries.
Art. 5. — Les produits de pêche pour la consommation, frais ou conservés, ne peuvent étie exportés (pi’accompagnés d’un laissez-passer sanitaire délivré au départ par le vétérinaire chargé de l’inspection
sanitaire.
Art. 6. — Les débitants de produits de pêche de consommation sont tenus de se mettre à la disposition du vétérinaire inspecteur sanitaire, lors du contrôle au marché, dans les boutioues et arrière-boutiques, dans les entrepôts et sur la voie publique. Ils ne peuvent s’opposer au prélèvement d’échantillons ni aux saisies mais peuvent obtenir une décharge écrite de ces prélèvements.
Art. 7. — Toutes les fabriques de conserves, séchoirs et fumoirs et établissements de transformation des produits et sous-produits de pêche, sont soumis au contrôle du service de l’élevage.
Art. 8. — L’emploi du fuméol comme produit de conservation du poisson est formellement interdit.
Art. 9. — Aucun établissement de pêche ne peut s’installer en Côte française des Somalis qu’après enquête et autorisation du Gouverneur, sur avis du service de l’élevage et des industries animales
Art. 10. — L’exploitation des gisements de guano ne peut être autorsée qu’après enquête et autorisation du Gouverneur après avis du service de l’élevage et des industries animales.
Art. 11. — Les trochas ou tout autre coquillage destiné à l’exploitation de la nacre, le guano, les éponges, les sous-produits de pêche ainsi que les produits de transformation, ne peuvent être exportés
qu’accompagnés d’un laissez-passer d’origine délivré par le service de l’élevage et des industries animales.
Art. 12. — Les laissez-passer sanitaires et les laissez-passer d’origine doivent être présentés au service des douanes à la sortie de la colonie et accompagner la marchandise jusqu’au lieu de destination.
Art. 13. — Les infractions au présent arrêté seront punies d’un emprisonnement de quinze jours au plus et d’une amende de 200 à 1.200 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 14. — Les commandants de cercle, le chef de service des douanes et le chef de service de l’élevage et des industries animales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Gouverneur et par ordre :
Le Secrétaire général chargé
de l’expédition des affaires courantes,
Signé : LIURETTE.