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Arrêté n° 648 relatif à des produits industriels bruts d’origime animale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 23 avril 1913 relatif à l’abatage des animaux et au fonctionnement de l’abattoir de Djibouti ;
Vu l’arrêté du 6 octobre 1929 modifié par l’arrêté du 7 décembre 1934, modifié à son tour par l’arrêté du 5 avril 1948 fixant le taux des taxes d’abatage;
Vu l’arrêté du 1er novembre 1934 portant interdiction d’abatage des animaux de boucherie et la vente de la viande au marché;
Vu le décret du 6 avril 1946, promulgué par arrêté du 8 juillet 19446, portant organisation du service de l’élevage et des industries animales des colonies;
Vu le décret du 3 mai 1945 promulgué par arrêté du 13 mai 1946;
Vu l’avis du chef du service judiciaire;
Le Conseil privé entendu.
ARRÊTE
Art. 1 er. — Dans les produits industriels bruis d’origine animale sont compris :
— les cuirs et peaux, les cornes d’animaux domestiques et sauvages, les onglons, les boyaux salés, les graisses, le sang, les os, le crin, la laine, les poils et plumes, le fumier et résidus des réservoirs gastriques, la cire et le musc de civette.
Art. 2. — Le transit par Djibouti de tout produit industriel brut d’origine animale est libre, à condition toutefois que les marchandises transitées soient déclarées au service de l’élevage et accompagnées d’un laissez-passer sanitaire d’origine.
Art. 3. — Si les transitaires n’ont pu se procurer un laissez-passer sanitaire d’origine, ou s’ils l’ont égaré, ils doivent s’en procurer à Djibouti, auprès du service de l’élevage.
Art. 4. — Toutes les marchandises en transit peuvent être visitées par les agents accrédités du service de l’élevage pen«la ni leur séjour à Djibouti. Des mesures de désinfection des entrepôts et des marchandises peuvent être ordonnées, le cas échéant, par le chef de service.
Art. 5. — Aucun produit industriel brut d’origine animale ne peut être importé sans être accompagné d’un la ssez-passer sanitaire d’origine attestant qu’il provient de pays indemnes de toutes maladies contagieuses.
Art. 6. — Aucun produit local industriel brut d’origine animale ne peut être exporté sans être accompagné d’un lais sez-passer sanitaire d’orgine attestant que le territoire est indemne de toutes maladies contagieuses.
Art. 7. — Les certificats ou laissez passer sanitaires d’origine doivent être produits au service des douanes et accompagner les marchandises jusqu’au lieu de destination.
Art. 8. — Tous les établissements d’industrie animale du territoire sont soumis au contrôle du service de l’élevage.
Art. 9. — Les tanneries d’installations de conditionnement des cuirs et peaux, les établissements d’équarrissage, de boyauderie, les fabriques de savon et bou ges utilisant les graisses animales, les fabriques de colle, noir animal, engrais, les établissements de transformation en produits alimentaires destinés à la nourriture des animaux, ne peuvent s’installer sur le territoire qu’après enquête de commodo et incommodo et avis du service de l’élevage.
Art. 10. — Les sous-produits issus de ces établissements doivent être accompagués pour l’exportation d’un certificat sanitaire d’origine, délivré par le service de l’élevage.
Art. 11. — Les contraventions au présent arrêté sont passibles des peines édictées par le décret du 3 mai 1945 susvisé.
Art. 12. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Gouverneur et par ordre :
Le Secrétaire général chargé
de l’expédition des affaires courantes
Signé : Lurette.