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Arrêté n° 640 relatif à la police des abattoirs.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 23 avril 1913 relatif à l’abatage des animaux et au fonctionnement de l’abattoir de Djibouti;
Vu l’arrêté du 6 octobre 1929 et celui du 5 avril 194s modifiant le taux de la taxe d’abatage;
Vu l’arrêté en date du 1er novembre 1934 portant interdiction de l’abatage des animaux femelles ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 1934 réglementant l’abatage des animaux de boucherie et la vente de la viande au marché;
Vu le décret du 6 avril 1946, promulgué par arrêté du 8 juillet 1946, portant organisation du service de l’élevage et des industries animales des colonies ;
Vu le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 promulgué le 13 mai 1946, relatif au pouvoir de police des Gouverneurs;
Après avis du procureur de la République, chef du service judiciaire;
Le Conseil privé entendu en sa séance du 19 juin 1948.
ARRÊTE
Chapitre I er. — Police des abattoirs.
Art. 1er. — Nul ne peut abattre ailleurs qu’à l’abattoir public des bovidés, dromadaires, moutons et chèvres, destinés à la vente pour la consommation.
Art. 2. — Les bouchers devront respecter strictement les heures d’abatage qui seront indiquées à l’entrée de l’a battoir.
Art. 3. — L’entrée de l’abattoir public est interdite à toutes personnes autres que celles qui y sont appelées par leur industrie, leur commerce ou leur service.
Art. 4. — Les bouchers doivent présenter aux agents de l’Inspection vétérinaire les animaux sur pied, la veille au soir de leur abatage. Ils acquittent ensuite les taxes d’abatage entre les mains du pré posé de l’abattoir. Ces taxes sont perçues un bénéfice du cercle. Les droits perçus sont dennitivement acquis et ne sont la mais sujets à restitution, même dans le cas où l’animal est retiré ou saisi.
Art.5. — Les bouchers ne peuvent sor tir de l’abattoir la viande des animaux tins qu’après son examen par le vétérinaire ou son remplaçant et sur le vu du membre apposé sur chaque quartier.
Art. 6. — L’inspection sanitaire a lieu chaque jour aux heures affichées à l’en liée de l’abattoir. Toutefois, en cas de né cessité. l’inspection pourra avoir lieu en dehors des heures ainsi fixées, à condition toutefois que le service vétérinaire soit avisé douze heures à l’avance.
Art. 7. — Les animaux ou parties d’ani maux reconnus impropres à la consom mation sont enlevés chaque jour à heure , fixe par le service de la voirie et enfouis après avoir été dénaturés en présence des agents du service de l’inspection sanitaire. Le service de l’inspection pourra faire procéder à l’incinération de ces saisies par ses propres agents ou par un équarrisseur assermenté.
Art. 8. — Les bouchers sont et demeurent responsables des dégâts, accidents, vols, contraventions, commistant à l’abattoir qu’au marché, soit par eux, soit par leurs aides.
Art. 9. — Il est interdit :
1° De laisser divaguer les animaux au tour de l’abattoir;
2° De laver à grande eau l’intérieur des animaux abattus;
3° De fumer, jouer, laver dans l’abat toir ;
4° D’introduire dans l’abattoir des ani maux non destinés à l’abatage;
5° De travailler dans l’abattoir avec des vêtements sales ou maculés de sang.
Art. 10. — Il est interdit d’abandonner des animaux morts sur la voie publique. Le service vétérinaire doit être prévenu en cas de mort d’un animal et a la charge de l’enlèvement des cadavres après autopsie. s’il y a lieu.
Chapitre II. — Police et rente des viandes.
Art. 11. — Les viandes transportées de l’abattoir au marché doivent être suspen dues par quartier à des bois lisses et proprès. Elles peuvent être également transportées sur des charrettes ou camions maintenus dans un état constant de propreté.
Art. 12. — La viande doit être vendue par les seuls bouchers patentés aux éventaires du marché spécialement désignés pour cette vente.
Au cas où des bouchers, charcutiers ou tripiers désireraient ouvrir boutique en dehors du marché, l’avis du service vétérinaire sera, à peine de nullité, visé dans la décision qui accordera cette autorisation.
Art. 13. — Les bouchers, charcutiers et tripiers sont responsables de la propreté de leur éventaire au marché ou de celle de eur boutique en ville.
CHAPITRE III. — Charcuterie et triperie.
Art. 11. — Il est interdit aux charcuters d’utiliser l’abattoir public, l’abatage les porcs devant avoir lieu en tuerie particulière après agrément du commandant le cercle et avis du service vétérinaire.
Art. 15. — Le propriétaire de chaque uerie doit tenir a la disposition des agents des services de police un registre araphé par le vétérinaire ou son remplaçant au fur et à mesure des abatages et isites sanitaires.
Art. 16. — Tout charcutier désireux abattre doit prévenir la veille le service inspection sanitaire.
Art. 17. — Les tripiers sont autorisés travailler à l’abattoir en dehors des heures normales d’ouverture après entente avec l’Inspection sanitaire. Ils sont tenus responsables de la propreté des locaux qui
leur sont confiés pour leur travail.
Chapitre IV. — Consommation familiale.
Art. 18. — Lorsqu’il s’agit d’animaux non destinés à la vente publique, leurs propriétaires peuvent obtenir exceptionnelement l’autorisa lion d’abattre chez eux en vue de la consommation familiale. Cette
autorisation, qui est accordée par le service vétérinaire, peut être refusée en cas d’épizootie.
Chapitre V. — Viandes foraines.
Art. 19. — Les viandes foraines, munies ou non de laissez-passer sanitaire d’origine, doivent être soumises à l’Inspection sanitaire avant leur vente au public.
Art. 20. — Les débitants de viande foraine doivent tenir un registre paraphé par le vétérinaire inspecteur au fur et à mesure des arrivages. Ce registre doit être mis à la disposition des agents des services de police.
Chapitre VI. — Denrées alimentaires.
Art. 21. — Les volailles et œufs, ainsi que les gibiers vivants ou morts, doivent être présentés à toute réquisition du service d’inspection, ce contrôle pouvant avoir lieu aussi bien sur les marchés, dans
les boutiques et arrière-boutiques des débitants, patentés ou non, que sur la voie publique.
Art. 22. — Les débitants de conserve de produits animaux de consommation, tels que viande, lait, beurre, fromage. miel, sont tenus sur requête des agents de l’Inspection sanitaire de leur laisser examiner ces produits.
Art. 23. — Les mêmes dispositions sont à appliquer en ce qui concerne les débitants de lait frais, beurre frais, fromage frais ou fermenté. Aucun débitant ne peut s’opposer au prélèvement d’échantillons ou
aux saisies effectuées par le service autorisé, mais il a le droit d’exiger une décharge écrite de la marchandise enlevée.
Chapitre VII. — Erportation et importation.
Art. 24. — L’exporta!ion et l’importation des animaux vivants, domestiques et sauvages, ainsi que des marchandises de consommation d’origine animale, sont soumises au contrôle de l’Inspection veterinaire. Art. 25. — Nul ne peut être autorisé à exporter des animaux vivants ou des marchandises de consommation d’origine animale, à ravitailler les bateaux en animaux vivants ou en viande fraîche, sans être muni d’un laissez-passer sanitaire.
Art. 26. — Les la issez passer sanitaires doivent être présentés au service des doua nes à la sortie et accompagner la marchandise jusqu’au lieu de destination.
Art. 27. — Aucun animal vivant. dômestique ou sauvage aucune marchandise de provenance animale ne peuvent être im portes sans être munis d’un certificat d’origine attestant leur état sanitaire satisfaisant. Art. 28. — Les animaux ou marchandis ci-dessus visés, non accompagnés du certificat d’origine, seront soumis, lors de leur arrivée, à l’Inspection vétérinaire. Se cette inspection révèle l’existence d’un maladie ou d’un état sanitaire défectueux le service vétérinaire prendra les mesu res préventives nécessaires. CHAPITRE VIII. — Penalités. Abrogation Application.
Art. 29. — Les infractions au présent arrêté seront punies d’un emprisonnement de 15 jours au plus et d’une amende de 200 à 1.200 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 30. — Est abrogé l’arrêté du 7 dé cembre 1931.
Art. 31. — Le commandant de cercle, le chef du service des douanes, le chef du service de l’élevage et des industries ani males sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Gouverneur et par ordre :
Le Secrétaire général chargé
de l’expédition des affaires courantes
Lurette.