Effectuer une recherche

Arrêté n° 63/62/SPCG règlementant le remboursement des frais d’entretien aux organismes habilités à recevoir la garde des enfants abandonnés et des mineurs délinquants et autorisant la mise à leur disposition de personnel d’encadrement

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,

Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté n° 63/61/SPCG du 10 juin 1963 habilitant l’Association Térritoriale pour la Protection de la Jeunesse à recevoir les mineurs délinquants ou abandonnés ;

Sur le rapport du Ministre des Affaires intérieures ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 4 avril 1963 ;

 

Vu l’avis de l’Assemblée Territoriale dans sa séance du 30 mai 1963,

ARRÊTE

Art. ler, — La prise en charge par les institutions spécialisées et régulièrement habilitées, des mineurs abandonnés ou délinquants qui leur seront confiés par l’autorité judiciaire ou l’autorité administrative donnera lieu au paiement par le Budget local aux dites institutions :

a) D’une indemnité journalière d’entretien, qui sera payée mensuellement sur production d’un état nominatif des rationnaires.

Le taux de cette indemnité journalière sera révisable chaque semestre en fonction des prix locaux et sur la demande des institutions intéressées.

Il est fixé, sur la base des prix en mars 1963, à 70 francs ;

b) D’une indemnité de première mise d’équipement pour chaque mineur nouvellement confié à l’institution.

Le taux de cette indemnité est fixé à 1.500 francs.

Art. 2. — Les institutions habilitées à recevoir les mineurs abandonnés ou délinquants pourront recevoir du Territoire une aide en personnel d’encadrement (éducateurs) et de surveillance (Gardes Territoriaux). Ce personnel sera affecté par décision du Chef du Territoire, sur proposition du Ministre des Affaires Intérieures.

Art. 3. — Les mineurs confiés à des institutions régulièrement habilitées auront droit à la gratuité des soins médicaux.

Art. 4. — Le Ministre des Affaires Intérieures. le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan, le Chef du Service Judiciaire et le Trésorier-Payeur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Chef du Territoire,

R. TIRANT.

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président,

du Conseil de Gouvernement 9. i.,

ABpI DEMBIL EGUAL.

Le Ministre des Affaires intérieures,

DogtsrIL GoupAL GUIRE.

Le Ministre des Finances,

 

R. PécouL.