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Arrêté n° 63/26/SPCG portant revalorisation du taux des allocations viagères
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,
officier de la Légion d’Honneur, président du Conseil de Gouvernement,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884:
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la R. F. à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des
Territoires relevant du Ministère de la KF.O.M.:
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957 portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat:
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957 relatif à l’organisation des services publics civils dans les T-.O.M.:
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des T.O.M.:
Vu l’arrêté n°9 1406 du 16 octobre 1956 déterminant les taux d’allocations viagères applicables aux anciens employés auxiliaires des services civils et aux différents personnels de la Milice:
Vu l’arrêté n° 61/60 SPCG du 12 mai 1961;
Vu l’arrêté n° 62/4 SPCG du 11 avril 1962:
Vu le Budget du Service local pour l’exercice 1963:
Sur proposition du Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan:
Le Conseïl de Gouvernement entendu dans sa séance du 12 mars 1963,
ARRÊTE
Art. 1er, — Les taux d’allocations viagères des miliciens ayant açcompli 20 ans de service et plus sont alignés sur les taux d’allocation du personnel de la Garde Territoriale tels qu’ils ont été déterminés par l’arrêté n° 61/60/SPCCE Au 19 mai 1961
Art. 2. — Les taux d’allocations des miliciens ayant accompli 15 ans ou plus mais moins de 20 ans de service suivront le même barême minoré de 10 %.
Art.3. — Le taux d’allocations des Guides est aligné sur celui des Miüiliciens de 2° classe.
Art. 4 — Cette dépense est imputable sur le Budget du Service Local pour l’exercice 1963 en son chapitre 1.
Art. 5. — Le Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan et le Trésorier-Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera, et prendra effet pour compter du 1” janvier 1963.
Le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement,
R. TIRANT.