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Arrêté n° 62/26/SPCG ‘accordant à M. Ahmed Saïd Mohamed un permis d’occupation provisoire sur ün terrain sis à Ambouli
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le-Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,
Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret au 18 juin 1884 ;
Vu la loi n°.50-1004 du 19 août 1950, déterminant le régime électoral, la composition ét la compétence de l’Assemblée Territoriale à la Côte Française des Somalis ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19. juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’or“onnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somaälis, nofammeñt en son article 45 C ;
Vu le décret du 29-juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1935 ;
Vu la @emande de M. Ahmed Saïd Mohamed en date du 18 octobre 1961 ;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du-12 janvier 1962 ;
Sur le rapport du Ministre’Ges’ Finances, des Affaires économiques et du Plan ;
Le Conseil de Gouvernement entend® dam$ sa séance du 9 mars 1962;
ARRÊTE
Art. 1 — Il est accordé à M. Ahmed Mohamed Saïd, jardinier, demeurant à Ambouli, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 5.000 mètres carrés, sise à Ambouli. à côté du Ét/de l’oued et des jardins de Tabet Doureban et Ali Kourkouri.
Art. 2. -— La présente autorisation est valable pour une durée d’un an, à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée ideñtique, sauf préavis d’un mois avant l’expiration de chaque période.
Elle pourra être néanmoins révoquée à toute époque pour une cause d’utilité publique après préavis d’un mois.
En. cas de retrait pour quelque cause que ce soit le permissionnaîire n’aura droit à aucune indemnité ni remboursement
Art. 3. — Le permissionnaire devra. sous peine de déchéance verser à la Caisse du Service des Domaines, une redevance annuelle de quatre mille francs (4.000 frs) payable annuellement et d’avance.
Au cas où l’autorisation serait rapportée a cours d’une année la redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire et les lieux devraient être remis par l’occupant dans l’état où il les a pris.
Art. 4 — Il est interdit au permissionnaire de louer ou de sous-louer le térrain faisant l’objet du présent arrêté:
Art. 5. — Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements domaniaux de police où de voirie existant ou à intervenir sous peine de se voir retirer immédiatement le présent permis.
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Jacques COMPAIN,
Par le Chef de Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,
ALI ÂREF BOURHAN.
Le Ministre des Finances,
des Affaires économiques et du Plan,
Raymond. PÉCOUL.