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Arrêté n° 614 pris en Conseil Gadministration, complétant l’arrêté n° 775 du 31 octobre 1941 fixant la composition de l’ameublement pouvant étre mis à la disposition des fonctionnaires et agents des divers cadres européens rétribués sur les fonds du budget local.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité Français de la Libération nationale, ensemble l’ordonnance du 3 juin 1944 ;

Vu le décret du 23 janvier 1914 portant règlement sur l’installation, l’ameublement et les frais divers des hôtels des Gouverneurs et autres fonctionnaires ayant droit à la gratuité de logement et de l’ameublement dans les colonies et pays de protectorat ;

Vu le décret du 26 mai 1937 portant réglementation de l’ameublement, domesticité et frais divers aux colonies abrogeant et mo difiant certaines dispositions du décret du 23 janvier 1914 susvisé ;

Vu le décret du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies ;

Vu l’arrêté n° 775 fixant la composition de l’ameublement pouvant être mis à la disposition des fonctionnaires et agents des divers cadres européens rétribués sur les fonds du budget local qui n’ont pas droit à l’ameublement gratuit ;

Vu l’arrêté n » 944 du 24 décembre 1943 portant classement des logements, fixant la liste des exemptions, le taux des retenues et réglementant l’attribution des pièces de réception et des indemnités d’éclairage et de ventilation ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 31 juillet 1945,

 

 

ARRÊTE

Article 1 er. — Les fonctionnaires des 2e et 3e catégories remplissant les fonctions énumérées à l’article 4 de l’arrêté n° 944 susvisé du 24 décembre 1943 et bénéficiant d’une pièce de réception dans les logements administratifs qu’ils occupent pourront recevoir l’ameublement prévu en faveur des fonctionnaires de la 1re catégorie B par 1 article 3 de l’arrêté n » 775 du 31 octobre 1941.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

J. BEYRIES.