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Arrêté n° 61/89/SPCG portant fixation du régime et des taux des indemnités pour travaux supplémentaires susceptibles d’être allouées aux personnels des cadres territoriaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’outre-mer, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu la loi-cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté n° 856 du 10 septembre 1957 fixant le nouveau régime et ies nouveaux taux Ges indemnités pour travaux supplémentaires susceptibles d’être allouées. aux personnels civils des divers cadres ;
Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 65 du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 et notamment son article 49 ;
Vu l’arrêté n° 61/17/SPCG du 24 février 1961 portant fixation du régime de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux et notamment ses articles 1248 et 19:
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;
Le Conseïl de Gouvernement entendu dans sa séance du ler août 1961,
ARRÊTE
Art. 1 -— Les conditions dans lesquelles les travaux supplémentaires effectuées par les personnels des divers cadres territoriaux en service en Côte Française des Somalis peuvent être rémunérés par des indemnités horaires, sont fixées, à compter du 1° » mars 1961, par les dispositions du présent arrêté
A) Personnels autorisés à effectuer des travaux supplémentaires
Art. 2. —_ Les catégories d’emplois dont les titulaires peuvent être autorisés à effectuer des travaux supplémentaires rémunérés par des indemnités horaires sont déterminées annuellement suivant les besoins des différents services, par des décisions du Chef du Territoire.
Des dérogations vourront. en cas de nécessité absolue. être apportées à cette règle pour un objet déterminé et à titre strictement temporaire par décision du Chef du Territoire.
Art. 3. — Ne peuvent bénéficier d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires qué les fonctionnaires dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’indice 1.000.
En outre, des dérogations à cette règle pourront être admises par décision du Chef du Territoire en faveur des titulaires de certains emplois de maîtrise ou d’encadrement qui comportent un indice hiérarchique au plus égal à l’indice 1.500:
Art. 4: -— Aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux fonctionnaires logés gratuitement dans des bâtiments appartenant au Territoire ou détenus par lui à un titre quelconque.
B) Conditions à remplir par les travaux pour pouvoir donner droit à une rémunération supplémentaire horaire
Art. 5. -— Il ne peut être attribué aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents en faveur desquels sont prévues des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
Art. 6. — Ne peuvent ouvrir droit à rémunération, les travaux supplémentaires qui ont été compensés par une absence d’égale durée pendant les heures normales de travail.
Il en est de même lorsque les agents qui ont effectué les travaux supplémentaires n’ont pas accompli les vacations régléementaires ou lorsque ,pendant ces vacations, ils n’ont pas fourni un travail horaire au moins égal à celui auquel ils sont astreints pendant les séances réglementaires.
Art. 7. — Les travaux supplémentaires effectués de jour (5 heures à 22 heures) ne peuvent dépasser en moyenne, au cours d’un même mois et paï agent, une heure par jour ouvrable et
deux heures par dimanche et jours fériés.
Sauf cas de nécessités impérieuses, aucune indemnité d’heures supplémentaires de nuit ne pourra être accordée à des fonctionnaires affectés dans des emplois dont la marche normale du service ne requiert pas leur présence sur le lieu’du travail de 22 heures à 5 heures.
Art. 8. — Les heures de permanence ou de présence à titre occasionnel sur les lieux de travail et en sus de la durée normale de travail, qui ne s’accompagne pas de travail effectif, seront rémunérées à un taux égal à 40 % de l’heure de travail telle qu’elle est fixée à l’article 11.
Les services de garde et de permanence aui doivent être assurés en sus des heures normales de service et à titre permanent dans certains services seront rémunérés par des indemnités forfaitaires de garde ou de permanence dont les taux seront fixés par décision du Chef de Territoire dans la limite de 36.000 francs Djibouti par an.
Art. 9. — Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être cumulées, par un même agent, avec :
1° Des rémunérations pour travaux à la tâche ;
2° Des indemnités forfaitaires pour travaux et heures supplémentaires :
3° Des indemnités pour services de garde ou de permanence.
Elles ne pourront davantage être attribuées à un agent pendant les périodes où il bénéficie d’indemnités journalières pour frais de tournée, de mission ou d’intérim.
Art. 10. — En aucun cas les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être attribuées à des personnels dont les fonctions ne se prêtent pas, par léur nature, à un contrôle rigoureux de l’accombplissement des heures supplémentaires et dont la rémunération principale doit par suite être considérée comme s’appliquant forfaitairement à toutes les sujétions du service.
C) Taux des indemnités pour travaux supplémentaires
Art. 11. —— Le taux des indemnités horaires pour travaux süpplémentaires applicable aux fonctionnaires des cadres territoriaux est fonction de leur indice de traitement tel qu’il est déterminé par les dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 de l’arrêté n° 61/17/SPCG du 24 février 1961 ou par les statuts particuliers des cadres auxquels ils appartiennent.
La valeur des points d’indice de traitement pris en compte pour la détermination du montant de ces indemnités, qui varie suivant que les heures supplémentaires ont été effectuées de jour (5 heurés à 22 heures) ou de nuit (22 heures à 5 heures) ou les dimanches et jours fériés, est déterminée par le tableau suivant :
Points d’indice pris en compte pour le calcul des indemnités pour travaux supplémentaires |
Tarif horaire de. jour en francs Djibouti |
Tarif horaire de nuits en Fr. Djibouti |
|
Jours ouvrables |
Dimanches et jours fériés |
||
Pour les 100 premiers points d’indice |
35 | 58 | 70 |
Par point d’indice de trai- tement au-dessus de l’in- dice 100 |
0,3 | 0,5 | 0,6 |
Art. 12.– Sur décision du Chef de Territoire, il pourra être accordé pour travaux et heures supplémentaires, des indemnités forfaitaires non cumulables avec les indemnités visées aux articles
ci-dessus, sous la réserve que le montant global de ces gratifications ne dépasse pas, au cours d’une année et pour un même agent, la somme de 60.000 francs Djibouti pour les fonctionnaires classés à ‘un indice inférieur’ à l’indice 600 et à 90.000 francs Djibouti pour les fonctionnaires classés à un indice égal ou supérieur à l’indice 600 :
Art. 13. — Les décisions du Chef de Territoire prévues pour l’application des dispositions du présent arrêté seront prises sur proposition :
1° Du Ministre, chargé du service intéressé. et du Ministre des Finances pour les fonctionnaires employés dans les services ou établissements publics territoriaux ;
2° Du chef du service intéressé et du Chef du Service des Finances Etat pour les fonctionnaires mis à la disposition des Services d’Etat.
Art. 14 —— Des décisions du Directeur de l’Office local des Postes et Télécommunications, sous réserve des attributions dévolues au Conseil d’administration, fixent pour le personnel mis à la disposition de cet office, les conditions d’application des articles 2, 3, 8 et 12.
Art. 15. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions contraires et notamment l’arrêté n° 856 du 10 septembre 1951, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement,
J. CoMPAIN.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement.
ALI AÂREF BOURHAN.
Le Ministre des Finances,
des Affaires Economiques:et du Plan,
Raymond Pécour.
Le Ministre
de la Fonction publique,
OMAR MoHAMED BOURHAN.