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Arrêté n° 61/86/SPCG accordant à M. Mohamed Omar Mohamed un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain sise à Ambouli.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,
Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des. attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 23;
Vu le décret du 29 juillet 1924, fixant et organisant le Domaine publie en Côte Française des Somalis, ensembie l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu la demande de M. Mohamed Omar Mohamed en date du 21 mai 1961 ;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 30 juin 1961 ;
Sur le rapport du Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du ler août 1961,
ARRÊTE
Art. 1er — Il est accordé à M. Mohamed Omar Mohamed, demeurant à Djibouti, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain d’une superficie de 1.500 mètres carrés, sise à Ambouli, à côté du Poste de Police, pour y aménager un jardin et y construire une petite maison en planches. La dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint au présent arrêté.
Art. 2. — La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période.
Elle pourra être révoquée à toute époque pour un motif d’intérêt public après préavis de trois mois.
En cas de retrait pour quelque cause que ce soit, le permissionnaïre n’aura droit à aucune indemnité ni remboursement.
Art. 3. — Le permissionnaire devra sous peine de déchéance, verser à la Caisse du Service des Domaines, une redevance annuelle de mille francs payable annuellement et d’avance.
Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’année la redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire ét les lieux devraient être remis par l’occupant dans l’état où il a pris.
Art. 4 — Il est interdit au permissionnaire de louer ou de souslouer le terrain faisant l’objet du présent arrêté.
Art. 5. —— Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements domaniaux de Police ou de voirie existant ou à intervenir sous peïne de se voir retirer immédiatement le présent permis.
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
– Le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement,
J. COMPAIN.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil du Gouvernement :
Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,
Ali Aref BoURHAN.
Le Ministre des Finances.
des Affaires économiques et du Plan,
Raymond PécouL.