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Arrêté n° 61/82/SPCG fixant les modalités et le programme des épreuves des examens du C.E.A.P. et du C.A.P. et de l’examen professionnel d’intégration des moniteurs dans le cadre des instituteurs de 2° classe

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer,;, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi-cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;

Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 65 en date du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 ;

Vu l’arrêté n° 237 du 11 février 1956 instituant le Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique ;

Vu l’arrêté n° 1309 du 14 septembre 1956 portant création d’une section normale pour la formation professionnelle des instituteurs adjoints et des moniteurs de l’Enseignement primaire en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 1583 du 26 novembre 1956 titrant les élèves de la section normale pour la formation professionnelle des instituteurs adjoints et des moniteurs de l’Enseignement ;

Vu l’arrêté n° 61/28/SPCG du 17 mars 1961 portant organisation du Corps territorial de l’Enseignement public en Côte Française des Somalis ;

Vu la loi n° 40-9%5 du 25 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Sur proposition du Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du ler août 1961,

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Le programme des Etudes de la Section normale est le suivant:

1° Notions de psychologie ou connaissance de l’enfant :

a) Nécessité de connaître l’enfant pour l’’instruire et l’éduquer.

b) Développement physique et mental : l’enfant n’est pas «un homme en miniature », les étapes de son évolution.

e) La mentalité de l’enfant d’âge scolaire : ses besoins, ses intérêts.

d) Les facteurs de son évolution à discipliner et à développer :

les émotions, les sentiments, la perception, la mémoire, l’imagination, le langage, la pensée logique et réfléchie, l’activité, les habitudes, l’attention, la volonté (notions très succintes pour les candidats au CE.A.P.).

e) Chaque enfant à son caractère propre : la personnalité.

f) L’enfant est un être social : influence de l’école, de la famille, du milieu.

 

2° Pédagogie générale :

 

a) L’école. son rôle : instruire et éduquer ; préparer lé travailleur, le chef de famille, le citoyen, ses principes : former la _volonté, faire agir l’esprit, s’adapter au milieu et à ses besoins, travailler méthodiquement.

 

b) Les méthodes d’enseignement (généralités pour les candidats au C.E.A.P.), recours aux intérêts et aux activités spontanées de l’enfant ; enseignement vivant et actif : caractère concret des leçons ; participation des élèves.

 

c) Les procédés: l’interrogation, le lecon orale, les devoirs écrits, le tableau, le film, le disque.

 

d) L’organisation de l’Ecole et de la classe :

 

— organisation matérielle.

 

— organisation administrative, les registres, les pièces à afficher.

 

e) La discipline.

 

f) Les instruments de travail ; programmes et horaires ; l’emnpoi du temne : la prénaration de la classe : livres et cahiers.

 

3° Pédagogie spéciale :

 

La pratique de la classe.

te divers enseignements dans les trois cours de l’école primaire : buts, caractères, moyens.

 

La morale. la lecture et l’écriture, la langue française, l’histoire et la géographie, le calcul, les leçons de choses et d’hygiène, le dessin et les travaux manuels, le chant et l’éducation physique.

 

Autour de l’école

 

– La coopérative scolaire.

La cantine scolaire.

Les associations sportives, culturelles.

La bibliothèque.

Les cours d’adultes.

 

4° Législation scolaire :

L’organisation de l’Enseignement en Côte Francaise des Somalis.

 

Le Service de l’Enseignement :

 

— l’Enseignement primaire : organisation de l’école, le recrutement, les différents cours : examens et concours : le CEPE, l’examen d’entrée en sixième ; textes réglementaires,

— l’Enseignement du Second Degré : organisation du B.E.P.C.

— Le Baccalauréat.

__ L’Enseignement technique : recrutement, organisation — section atelier : le C.A.P.P. — section commerciale : le diplôme de fin d’études commerciales.

— le Personnel Enseignant ; recrutement — formation le C.A.P. et le C.E.A.P. textes réglementaires.

 

5° Morale professionnelle :

a) L’instituteur est un fonctionnaire : ses rapports avec les autorités scolaires et administratives, la population.

b) Il est chargé de l’instruction et de l’éducation des enfants, importance de sa mission ; ses responsabilités.

c) Il est au service de la Société : coopération de l’école et de la famille ; rôle social de l’instituteur.

d) Il est un exemple : sa vie professionnelle, privée et publique (laïcité,, neutralité).

 

Art. 2. — La sanction des études de la Section Normale est :

 

1° Le C.E.A.P. pour les élèves instituteurs de 2° classe.

 

2° Le C.A.P. pour les élèves instituteurs de 1’° classe.

 

Art. 3. — L’examen du C.E.A.P. Comprend :

1° Une épreuve écrite consistant en une composition de psychopédagogie, durée 3 heures.

 

2° Une épreuve pratique consistant en une classe de 2 heures faite par le candidat dans un cours moyen ou un cours élémentaire.

Elle comprend obligatoirement au moins une lecon de langue française.

 

3° Une épreuve orale comprenant :

 

a) Une interrogation sur la morale professionnelle et la législation en Côte Française des Somalis.

 

b) Une interrogation sur un sujet de pédagogie pratique.

c) L’appréciation d’un cahier d’élève.

Vingt minutes sont accordées pour la préparation, à-huit-clos, de l’épreuve.

La durée totale des interrogatoires n’est pas inférieure à vingt minutes.

 

Art. 4 — Le sujet de l’épreuve écrite est choisi par le Chef du Service de l’Enseignement. Il est mis sous pli cacheté qui ne sera ouvert qu’en présence des candidats.

Les épreuves orales sont tirées au sort par le candidat.

 

Art. 5. Les épreuves sont notées comme suit :

 

— épreuves écrite de pédagogie, sur 20:

— épreuve pratique, sur 20 ;

— interrogatoire oral, l’ensemble, sur 20.

La note zéro à l’une quelconque des épreuves est éliminatoire.

 

Art. 6. — Sont déclarés admissibles aux épreuves pratiques et orales les candidats qui ont obtenu la moyenne au moins à l’épreuve écrite. Le bénéfice de l’admissibilité subsiste pour un an après l’épreuve écrite, pour les épreuves orales et pratiques.

 

Sont proposés pour l’admission définitive les candidats qui ont:

obtenu au moins la note 10 à l’épreuve pratique totalisant un minimum de 30 points pour l’ensemble des épreuves.

 

L’admission définitive proposée par la Commission d’examer est prononcée par décision du Chef du Territoire.

 

Art. 7. — L’examen du C.A-P. comprend :

1° Une épreuve écrite consistant en une composition francaise sur un sujet élémentaire d’éducation ou d’enseignement. Durée : 3 heures.

L’épreuve écrite est notée de 0 à 20:

Les candidats qui obtiennent la note 10 sont déclarés admissibles. Le bénéfice ‘de l’’admissibilité subsiste pour un an, après Fépreuve écrite, pour les épreuves pratiques et orales. Il ny a pas

d’admissibilité après l’épreuve pratique pour les épreuves orales:

 

2°. Une épreuve pratique consistant en üne classe de 3 heures comprenant obligatoirement une leçon d’éducation physique et une leçon de chant. Elle est faite par chaque aspirant dans la classe même dont il a la charge.

 

3° Une épreuve orale.

 

Elle a lieu à la suite de l’épreuve pratique. Durée minimum une

demi-heure.

Elle comprend:

a) Une interrogation sur l’administration scolaire en Côte Française des Somalis.

b) L’appréciation d’un cahier de devoirs journaliers ou de devoirs mensuels.

e) Une interrogation sur des sujéts de pédagogie pratique:

Les épreuves pratiques et orales sont notées de 0 à 20. Tout candidat qui n’obtient pas la note 10 pour l’une ou l’autre des épreuves est ajourné à un ani.

 

Art. 8 — La Commission chargée de la surveillance et de la correction des épreuves du CEA. et du C.A.P. ëst constituée comme sUit :

 

Le chef du Service de l’Enseignement …………… . Président Deux instituteurs titulaires, dont un directeur d’école primaire………………………..Membres

. Là Commission est nommée par décision du chef du Territoire sur décision du Ministre de l’Enseenemernt des Sports et de la Jeunesse, 

 

Art. 9. En application de l’article 24 de l’arrêté n° 61/28/SPCG du 17 mars 1961 les moniteurs auxiliaires et contractuels de YEnseignement subiront un examen professionnel portant sûr le

programme du CHEAP. :

 

L’examen comporte :

1° Une épreuve’écrite consistant en ‘une interrogation de pédagogie pratique, durée : 3 heures.

2°. Une épreuve pratique consistant en une classe de 2 heures dans un cours élémentaire.

L’épreuve comprend obligatoirement une lecon de français et une leçon d’histoire de géographie ou de sciences d’observation.

Si les candidats n’ont pas la charge d’une classe de cours élémentaire, une classe de ce niveau leur sera ouverte la veille den l’épreuve.

 

3° Une épreuve orale comprenant :

 

a) Üne interrogation sur la morale professionnelle et la règlementation scolaire en Côte Française des Somalis.

b) Une interrogation sur un sujet de pédagogie pratique.

c) L’appréciation d’un cahier d’élève.

 

Les candidats disposent de vingt minutes pour la préparation, à huis-clos, de l’épreuve.

La durée des interrogations n’est pas inférieure à 20 minutes.

 

Art. 10. — Le sujet de lPépreuve écrite est choisi par le Chef du Service de l’Enseignement. Il est mis sous pli cacheté qui ne sera ouvert qu’en présence des candidats.

 

Les sujets des épreuves orales et pratiques sont tirés au sort.

 

Art. 11. — Les épreuves sont notées comme suit a

— Epreuve écrite de pédagogie sur 20.

‘Les candidats qui obtiennent la note 10 sont déclarés admissibles. Le bénéfice de l’admissibilité subsiste pour un an, après les épreuves écrites, pour les épreuves orales et pratiques. Il n’y a pas admissibilité après l’épreuve pratique pour les épreuves orales.

 

Interrogation orale d’ensemble sur 20.

 

Epreuve pratique sur 20.

 

La note zéro à l’une quelconque des épreuves est éliminatoire.

 

Art. 12. — Sont proposés pour l’admission définitive les candidats qui ont obtenu au moins 10 à l’épreuve pratique et totalisent un minimum de 30 points pour l’ensemble des épreuves.

 

l’admission définitive est prononcée par décision: du Chef du Territoire.

 

Art, 13. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Chef du Territoire,

Président du Conseil de Gouvernement,

J. COMPAIN.

Par le Chef du Territoire. Président du Conseil dû Gouvernement :

Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,

Ali Aref BOURHAN.

 

Le Ministre de la Fonction Publique,

Omar Mohamed BouRHAN.

Le Ministre de l’Enseignement,

des Sports et de la Jeunesse, –

Barkat Gourat HAMADOU.