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Arrêté n° 61/102/SPCG réglementant la mise en service des taxis

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, officier de la Légion d’honneur, Président du Conseil de Gouvernement,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret Gu 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté local n° 173 du 11 février 1937 portant réglement de la circulation en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté local n° 859 du 1er août 1949 portant règlement sur la mise en service et la circulation des taxis en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté local n° 865 du 15 juin 1956 rendant obligatoire l’assurance pour les entrepreneurs de transports publics en Côte Française des Somalis ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juïület 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;

Vu le procès-verbal de la réunion du 2 novembre 1960 de MM. le Vice-Président du Conseil de Gouvernement, Ministre des Travaux Publics et du Port, le Directeur des Travaux Publics et du Port, le Chef du Service des Finances, l’Adjoint au Commandant de Cercle de Djibouti, le Chef du Service des Affaires Economiques et du Plan, le Président du Syndicat des Taxis:

Vu les avis émis par : le Trésorier-Payeur (n° 451 du 15-2-1961), le Ministre c’es Finances (n° 191 du 1-2-61), le Chef du Service des Affaires Administratives (n° 11 du 22-2-61), et le Commandant de Cercle (n° 341 du 15-2-61);

Sur le rapport du Ministre des Travaux Publics et du Port ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 30 août 1961,

 

ARRÊTE

Art. 1er — L’arrêté n° 859 du 1er août 1949 est abrogé.

 

Art. 2 — Le nombre des voitures-taxis autorisés à circuler à Djibouti est fixé à 50 (cinquante).

 

Art. 3. — La mise en circulation de nouvelles voitures-taxis est subordonnée à une autorisation préalable qui sera délivrée par le Chef du Territoire sur proposition du Ministre des Affaires Intérieures.

 

Ces voitures devront être d’une puissance fiscale inférieure ou égale à 11 CV.

 

Art. 4 — A titre transitoire. les voitures-taxis en service au moment de la promulgation du présent arrêté, et dont la puissance fiscale serait supérieure à onze chevaux, bénéficieront d’une autorisation de circuler aussi longtemps qu’elles satisferont aux stipulations des règlements particuliers aux voitures-taxis, et que leurs propriétaires les affecteront à ce service.

 

Art. 5. — Le Ministre des Travaux Publics et du Port, le Ministre des Affaires Intérieures et le Commandant de Cercle de Djibouti sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

 

Le Chef du Territoire,

Président du Conseil de Gouvernement,

J. COMPAINN.

 

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil du Gouvernement :

 

Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,

Ministre des Travaux Publics et du Port,

Ali Aref BOURHAN.

 

Le Ministre des -Affaires Intérieures,

DytBrIL GOUDAL GUIRE.