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Arrêté n° 60/84/SPCG modifiant et complétant les statuts de la Garde Territoriale
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Chef du Territoire de la Côte Francaise des Somalis. Président du Conseil du Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu Ja loi-cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 49 c ;
Vu l’arrêté n° 1037 du 6 novembre 1951 portant statut des Gardes-Cercle et organisation de la Compagnie de Djibouti, et les textes qui l’ont modifié ;
Vu l’arrêté n° 68/CAB du 23 janvier 1958 portant dissolution de la Compagnie de Gardes-Cercle et création de la Garde Territoriale ;
Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures ;
‘Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 27 octobre 1960 ;
Vu l’avis de la Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale en sa séance du 28 octobre 1960;
ARRÊTE
Art. 1er. — L’article 5 de l’arrêté n° 1037 du 6 novembre 1951 est complété ainsi qu’il suit :
1° Après : « les grades et les emplois sont les suivants » :
Ajouter : « Officier de police de 1° classe Officier de police de 2° classe – Adjudant-Chef. »
2° Après la liste des grades et emplois, ajouter l’alinéa suivant :
< Les officiers de police ont droit à l’appellation de lieutenant, Ils occupent des logements de fonction de la garde territoriale. »
3° Au dernier alinéa, ajouter la phrase suivante :
« Toutefois, cette durée peut être prolongée jusqu’à 25 ans pour les officiers de police et les adiudants-chefs. »
Art. 2. — A l’article 34 de l’arrêté n° 1037 du 6 novembre 1951, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Pour le grade d’adjudant-chef : Les adjudants particulièrement bien notés, ayant de très bonnes connaissances générales et professionnelles et comptant, sauf proposition à titre exceptionnel, quatre années de service dans leur grade. »
< Pour le grade d’officier de 2 classe : Les adiudants-chefs particulièrement bien notés comptant, sauf proposition à titre exceptionnel, trois années de service dans leur grade et ayant satisfait à un examen d’instruction générale et professionnelle et d’aptitude au commandement. »
« Pour le grade d’officier de 1° classe : Les officiers de 2° classe comptant, sauf proposition à titre exceptionnel deux années de service dans leur grade et ayant satisfait à un examen portant sur les connaïissances d’instruction générale et professionnelle. »
Art. 3. — L’article 49 de l’arrêté n° 1037 du 6 novembre 1951 est complété par l’alinéa suivant :
« Les gradés et gardes peuvent être autorisés par leur chef de service à utiliser leur bicyclette personnelle pour les besoins du service, Ils perçoivent dans cé: cas une indemnité d’entretien de bicyclette dont le taux est’fixé par arrêté du Chef de Territoire.
Cette indemnité est payée mensuellement avec les accessoires de solde.
Elle est supprimée lorsque la bicyclette n’est pas entretenue en parfait état de fonctionnement et équipée de tous les accessoires réglementaires pour circuler de jour et de nuit.
Art. 4 — Après l’article 50 de l’arrêté n° 1037 du 6 novembre 1951 est ajouté un article nouveau n° 50 bis, ainsi conçu :
Art: 50 bis. — Les gradés et gardes territoriaux peuvent avec l’autorisation de l’autorité qui en a Femploi, être appelés à assurer des services à la demande de bergonnes ou de sociétés privées.
Ces services sont payants. Leur tarif est fixé par décision du Chef du Territoire en Conseil de Gouvernement sur la proposition du Ministre des Affaires Intérieures.
< Lies sommes dues à l’occasion de ces services sont versées directement au comptable billeteur de la Garde Territoriale qui les répartit ainsi qu’il suit, lorsque les services ont été accomplis en dehors des herres régulières de travail
« 75 % au personnel ayant participé au service;
< 25 % à Ia Eaisse d’entr’aide prévue à l’article 53 bis ci-après.
«< Lorsque les services sont effectués pendant les heures régulières de travail, la totalité des sommes perçues est versée à la caisse d’entraide.
« Il est rendu compte dans les formes réglementaires, du Chef du Service des Finances, du montant des sommes perçues et de leur emploi. »
Art. 5. — Après l’article 53 de l’arrêté n° 1037 du 6 novembre 1951 le titre « Pécules et Retraites >» est remplacé par le titre « Secours Pécules et Retraites ».
Après ce titre, est ajouté un article nouveau n° 53 bis ainsi conçu :
« Art. 53 bis. — Les gradés et gardes peuvent recevoir des secours de la caisse d’entraide de la Garde Territoriale qui a pour but de venir en aide aux gradés et gardes nécessiteux, licenciés ou mis à la retraite avant la fin de leur carrière pour dés motifs non disciplinaires.
« La caisse d’entraide peut également venir en aide aux gradés et gardes en activité, en cas de décès ou de Tongue maladie des membres de leur famille.
« La caisse d’entraide fonctionne sous la direction du Capitaine Inspecteur de la Garde Territoriale, assisté d’une commission composée des chefs des divers services de la Garde Territoriale et du gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé de chacun de ces services.
La commission est présidée par le Ministre des Affaires Intérieures ou par son représentant.
« La caisse d’entraide est alimentée en tout ou partie par le produit des services payants effectués par le personnel de la Garde Territoriale, dans les conditions prévues à l’article 50 bis ci-dessus.
Art. 6. — Les services exigés du personnel de la Garde Territoriale pour bénéficier d’un pécule ou d’une allocation viagère de retraite, sont ceux fixés par les articles 54 et 55 de l’arrêté n° 1037 du 6 novembre 1951 dont les dispositions demeurent en vigueur.
L’arrêté n° 573 du 7 mai 1954 est abrogé en ce qüui concerne ce personnel.
Art. 7. — Entre le 1er et le 2° alinéa de l’article 56 de l’arrêté n° 1037 du 6 novembre 1951, est inséré la nouvelle disposition suivante :
« Les services militaires accomplis dans l’Armée Française par les gradés et gardes territoriaux sont pris en compte jusqu’à concurrence de cinq années, sans qu’ils puissent être cumulés avec les majorations d’anciennté accordées en application des lois n° 51-1124 du 26 septembre 1951 et n° 52-843 du 19 juillet 1952.»
Cette disposition s’’appliquera aux pécules et allocations viagères accordés à compter de la date d’application du présent arrêté.
Elle ne pourra donner lieu en aucun cas à avancement et reclassement des gradés et gardes qui en bénéficieront.
Art. 8 — Les dispositions de l’article 63 de l’arrêté n° 1037 du 6 novembre 1951 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 63 (nouveau). — Les gradés et gardes territoriaux portent un képi de couleur rouge à fond bleu, et des épaulettes de couleur rouge.
« L’insigne de la Garde Territoriale représente deux poignards d’Okal entrecroisés. Il est brodé sur le devant du képi et sur les épaulettes.
« Les insignes de grade sont cousus sur les épaulettes.
Il sont constitués ainsi qu’il suit :
1° Par des galons en forme de « V » renversé pour les grades Ci-aprés :
— 1 classe : 1 galon de laine jonquille ;
— Caporal : 2 galons de laine jonquille ;
— Sergent : 1 galon or ;
— Sergent-Chef : 3 galons or.
2° Pär un barette horizontale argent avec au centre un filet rouge, pour le grade d’Adjudant.
3° Par une barette horizontale «or» avec au centre un filet rouge, pour le grade d’Adjudant-Chef.
4° Par une barette horizontale « or » pour le grade d’officier de 2° classe.
5°: Par deux barettes horizontales « or » pour le grade d’officier de 1’° classe. »
Art. 9. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui prendra effet pour compter du jer juillet 1960, sera enregistré, publié‘ et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement,
J. COMPAIN.
Pat le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement,
ALI ÂREF BOURHAN.
Le Ministre des Affaires Intérieures,
Djibril GOUDAL GUIRE.
Le Ministre des Finances.
des Affaires Economiaques et du Plan,
Raymond PÉCOUL.