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Arrêté n° 60/76/SPCG habilitant la Compagnie d’’Assurances « La Paternelle R D», à couvrir les risques définis par le décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi modifiée n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail Outre-Mer, spécialement son article 78 ;

Sur proposition de l’’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de la Cote Française des Somalis ; 

Vu l’avis exprimé par la Commission Consultative du Travail dans la séance du 10 août 1960 ;

Sur le-rapport du Ministre du Travail ;

 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 15 octobre 1960,

ARRÊTE

Art. 1er. — Le personnel de manutention occasionnel employé dans les entreprises de manutention, d’acconage, de transport et de transit exerçant leur activité sur le Port de Djibouti, sera recruté chaque jour, suivant les besoins de ces entreprises, parmi les seuls titulaires de la carte de travail délivrée à cet effet par l’Office de Main-d’oeuvre du Territoire.

Cette carte de travail est la propriété personnelle de l’intéressé à qui elle est délivrée  elle est remise à l’employeur ou son représentant au moment de l’embauche et restituée au moment d ela débauche  en cas d’accident du travail, l’employeur la conserve pendant toute la période d’incapacité temporaire ne la restituant à l’intéressé qu’au vu du certificat médical de guérison et de reprise du travail.

Art. 2. — Ce personnel sera obligatoirement payé chaque jour, en fin de journée ou de vacation, au prorata exact des nombres d’heures effectivement accomplies dont les taux minima sont spécifiés à l’article 7 ci-après.

Art. 3. — Aucun travailleur de la catégorie ci-dessus ne pourra être embauché pour une durée de travail inférieure à deux heures, nisupérieure à douze heures, y compris l’heure de repos, au cours d’une nrême journée.

Art. 4 — En ce qui concerne le personnel de manutention occasionnel, sefont considérés comme effectués en heures normales dans le Port et payés à tarif normal, tous les travaux intéressant les manutentions qui seront exécutés à l’intérieur d’une vacation de durée maximum limite de 8 heures de travail effectif.

Les heures de travail effectif effectuées à l’intérieur d’une même vacation, au-delà d’une durée de 8 heures, sont considérées comme heures supplémentaires et uniformément majorées de 5 %.

Ces dispositions sont applicables les dimanches et jours fériés ordinaires.

Art. 5. — Les heures de travail effectuées entre 18 heures et 6 heures, dites de nuit, sont uniformément majorées de 20 %

Art. 6. — Les heurés’ de travail effectuées pendant les jours fériés, chômés et payés, tels que définis par l’arrêté n° 59/90/SP CG du 19 décembre 1959, seront, nonobstant les majorations pour heures supplémentaires et de nuit définies ci-dessus, majorées de 10%.

Art. 7. — Le lien de subordination de ces travailleurs occasionnels étant rompu en fin de jgufnée ou de vacation, ils percevront, en güs de leur rémunération, ne indemnité compensatrice de congés payés égale au seizième de cette rémunération, qui sera intégrée dans les salaires horaires définis ci-dessous.

Art. 8 — La classification et les taux minima horaires de salaires du personnel de manutention occasionnel sont définis ainsi qu’il suit:

1 catégorie ; Docker, couseur, gardien :

27,75 + 1,75 (congé) — 29,50.

2° catégorie : Treuilliste, caporal, pointeur :

31,75 + 2. (congé) — 33,75.

3° catégorie: Caporal-chef, conducteur de tracteur ou d’élévateur, grutier :

37,50 + 2,35 (congé) — 39,85. 

Art. 9. — Les dispositions de Particle 1er concernant les modalités de recrutement de ce personnel occasionnel n’entreront en vigueur que le ler février 1961.

Art. 10. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront pünies des peines prévues par l’article 226 du Code du Travaïl Outre-Mer.

Art. 11. — Le Conseiller au Travail et à la Législation Sociale d’Outre-Mer, Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de la Côte Française des Somalis, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

Le Chef du Territoire,

Président du Conseil de Gouvernement,

J. COMPAIN.

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président

du Conseil de Gouvernement.

ALI AREF BOURHAN.

Pour le Ministre du Travail en mission :

de l’Elevage, de l’Agriculture, intérimaire,

Le Ministre de la Production,

 

ABDI DEMBIL EGAL