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Arrêté n° 580 bis relatif à l’assimilation des okals et chefs de quartier.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté n° 236 du 21 mars 1945 modifié par l’arrêté n° 116 du 8 février 1947 fixant le statut et le traitement du personnel auxiliaire autochtone de la Côte française des Somalis;
Vu les décisions n° 369 du 27 mars 1917 et n° 228 du 28 février 1945 fixant les traitements des okals et chefs de quartier;
Vu l’arrêté du 12 mai 1944 modifié par celui du 3 novembre 1947 relatif aux indemnités pour charges de famille attribuées aux employés autochtones de l’Administration;
Vu l’arrêté n° 1245 du 21 octobre 1946 sur les bonifications d’ancienneté pour services effectués dans l’armée et la milice;
Sur la proposition du commandant du cercle de Djibouti.
ARRÊTE
Art. 1er. — Les okals et les chefs de quartier du cercle de Djibouti sont assimilés, an point de vue traitement seulement, a des auxiliaires autochtones.
Art. 2. — Les okals du cercle de Djibouti seront rémunérés d’après la durée de leurs services et selon le barème suivant :
— okal avant 2 ans de services (2e échelon des auxiliaires) ;
— okal après 2 ans de services (3e échelon des auxiliaires) ;
— okal après 5 ans de services (5e échelon des auxiliaires) ;
— okal après 10 ans de services (6e échelon des auxiliaires) ;
— okal après 15 ans de services (8e échelon des auxiliaires) ;
— okal après 20 ans de services (10e échelon des auxiliaires).
Art. 3. — Les chefs de quartier de la ville de Djibouti seront rémunérés d’après la durée de leurs services et selon le barème suivant :
— chef de quartier avant 2 ans (8e échelon des auxiliaires) ;
— chef de quartier après 2 ans (9e échelon des auxiliaires) ;
— chef de quartier après 5 ans (10e échelon des auxiliaires) ;
— chef de quartier après 10 ans (12e échelon des auxiliaires) ;
— chef de quartier après 15 ans (14e échelon des auxiliaires) ;
— chef de quartier après 20 ans (15e échelon des auxiliaires).
Art. 4. — Les services effectués par les okals et chefs de quartier dans l’armée et la milice entrent en ligne de compte pour le calcul de l’ancienneté d’après les conditions fixées par l’arrêté n° 1245 du 21 octobre 1946.
Art. 5. — Les okals et chefs de quartier bénéficieront des dispositions de l’arrêté h 392 du 12 mai 1911, modifié par l’arrêté ti 2016 du 3 novembre 1947, sur les indemnités pour charges de famille des auxiliai res autochtones.
Art. 6. — Le présent arrêté. qui aura effet pour compter du 1er juin 1948, sera inséré au Journal officiel de la colonie, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.