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Arrêté n° 571 faisant concession provisoire à M. Abdallah Ali Gaoui, contremaître à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 94 mètres carrés, sise au Bender-Djedid, quartier n° 1
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé;
Vu le décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
Vu la demande présentée par M. Abdallah Ali Gadui, le 12 avril 1951;
Vu le procès-verbal de séance de la Commission de la Propriété foncière du 12 mai 1951;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 9 juin 1951,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Abdallah Ali Gaoui, contremaître à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 94 mètres carrés, sise au Bender-Djedid, quartier n° 1, limitée au Nord par le titre foncier n° 22, au Sud par l’avenue 8, à l’Est par le boulevard 7, à l’Ouest par le boulevard 8, telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire provisoire sera tenu :
a) De verser à la caisse du Receveur des Domaines, le prix du terrain à raison de 50 francs le mètre carré, soit quatre mille sept cent francs (4.700 fr.), dans les vingt jours à compter de la. notification du présent arrêté, et de requérir dans le même délai l’immatriculation dudit terrain;
b) D’observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
c) D’édifier dans le délai de deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur des Travaux Publics, un bâtiment en dur à usage d’habitation, à étage, d’une valeur minimum de 1.500.000 francs, doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c., avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine), et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fossé septique.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve, aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement, définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et le seuil.
Art. 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupationprovisoire son droit sur de lot dont il dispose sans l’autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus, après constatation de l’achèvement des travaux et avis favorable de la Commission de la g Propriété foncière. Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’un, ou l’autre des obligations qui lui sent imposées, le Territoire fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au. Territoire à titre d’indemité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de là partie la plus diligente; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant de îa part des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom, et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enre- gistré et publié partout, où besoin sera et inséré au Journal officiel du’ Territoire.
Le Gouverneur, – N. SADOUL.