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Arrêté n° 570 faisant concession provisoire à M. Mikaelian Dikran. commerçant de nationalité française, domicilié à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.125 mètres carrés, sise à Boulaos, en bordure du boulevard de Gaul
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur des Colonies, M. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française dos Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1834;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière a la Côte Francaise des Somalis;
Vu le décret du 20 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somnïis, ensemble l’arrêté d’application du decembre 1925;
Vu le décret, du 25 juillet 19K9 modifiât et eompléîtnt l’article 4 du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française de Somalis;
Vu la demande de M. Mikaélian, en date du 10 mars 1955:
Vu le procès-verbal de séance n°3, en date du 12, mai 1953, de la Commission de la Propriété foncière;
Sur le rapport du Chef rju Service des Domaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du a juin 1951,
ARRÊTE
Art 1er. — Il est lait concession provisoire à M. Mi’kaelian Dkcran, commerçant de nationalité française, domicilié à Djibout, d’une parcelle de terrain d’une superfirae de 12’5 mètres carrés, sise à Boulaos, en bordure dm boulevard de Gaul, limitée à 3’Ouest par le boulevard de Gaulle, à l’Est par nn terrain vague, au Sud par le canal à Khor Bonrhan, et an Word par une rue future telle au surprise qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire devra : 1er Verser ai:ut Domaines la somme de quatre cent -cinquante mille francs (450.000 fr.), représentant la valeur du terrain concédé à raison de 400 fraises le mètre carré, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté;
2° Requerir dans le mêine délai du Conservateur de la Propriété foncière l’immatriculation de la parcelle concédée;
3° Observer les clauses générales prévues par Fsrrêté en date du décembre 1B25 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1824 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis;
4° Edifier sor ladite parcelle dans un délai de deux ans, selon un plan approuvé par ïe Directeur des Travaux Publics, un immeuble à usage d’habitation à rez-de chaussée ou à étage, d’une valeur minimuni d’un million cinq cent mille francs j (1.500.000 fr.), doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, vv.-c, avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine, etc.), et qui devra satisgueur, notamment comporter une fosse faire à tous règlements d’hygiène en viseptique.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra en outre observer toutes servitudes de reculement imposées.
Art. 3. —- Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur en Conseil.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution definitiveet autorisera la mutation du t’ire foncier au nom du concessionnair.
Art. 5. — Au cas du le concessionnaire aurait contrevenu l’une ou l’autre des prescriptions énumerant aux articles précédents ou aurait failli à lune ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins lé droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de S désaccord, par ordonnance rendue en réferé à la requête de la partie la plus diligente s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire s évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui. n’aura pas été enlevé,
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du Territoire.
Le Gouverneur, N. SADOUL