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Arrêté n° 56 relatif à la mise à l’abri de la population civile contre les dangers aériens .

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de lu Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à lu colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret du 2 mai 1929 portant reglment d’administration publique pour l’organisution de la défense contre le danger aérien dans les territoires d’outre-mer dépendant du ministére des colonies,

 

ARRÊTE

Art. 1er, — Tous propriétaires, gérants et gardiens d’immeubles comportant des abris classés comme « abris publics » sont tenus, pendant la durée des alertes, de laisser ouverts les acces ces abris.

 

Art. 2. — Les propriétaires gérants et gardiens d’immeubles sont tenus, pendant abris les personnes étrangeres à l’immeuble dans la limite des places prévues.

 

Art 3 -— Les agents qualifiés de La défense passive doivent avoir à tout moment sur presence dune piece officielle Justtiant de leur fonction, la possibilite de pénétrer dans tous les immeubles quels

qu’ils soient pour la visite des caves ecombles, il pourront, au besoin, faire ouvrir la porte extérieure par l’administrateur-maire ou le commissaire de police en dehors méme des cas prévus par la loi pour l’entrée dans les propriétés particulires.

 

Art. 4. -— Pour permettre de rechercher et combattre Jes foyers d’incendie après l’alerte, les mémes agents qualifiés sont habilités à pénétrer dans tous les appartements. chambres ou locaux.

Les clés de tous les locaux délaissés par leurs occupants devront & tre dé ‘POSE es entre les mains de s eurdie ns dimmeubles à la disposition éventuelle desdits agents.

 

A défaut de ce dépôt, les intéressés ne pourront prétendre à aucun recours pour les dommages subis du fait de l’ouverture necessaire de tous ces locaux.

 

Art. 5. — En temps de guerre, lorsqu’undommage aura été causé à un immeuble par un fait de guerre, l’administrateur maire fera exécuter d’urgence les travaux sommaires indispensables pour supprimer

le pe r’il, prévenir une aggravation du dommasse et faire cesser M: insécurité de l’immeuble quelle que soit la situation.

Les propriétaires, locataires et autres occupants seront obligatoirement tenus de laisser rie à la visite des locaux par l’autorité municipale ou ses représentants justifiant de leur qualité, ainsi qu’aux traVaux juges necessaires,

 

Art. 6. — Les infractions au présent arete seront DPOUPSIIN ies conformément aux lois en vigueur,

 

Art. 7. — Le directeur de la défense pas sive, ladministrateur-maire de Djibouti, les iitènänts ds cercle sont chargés, chacun en ce qui le « ‘oncerne, de l’exécution du prése nt arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

 

 

Pour le Gouverneur en tournée :

L’administrateur en chef des colonies, charge de l’expcdition des

affaires courantes,

Henri JoUurRpAIx.