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Arrêté n° 546 relatif à l’ouverture à Djibouti d’une session d’examen en vue de la délivrance du C. E. P. E.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté local du 27 cotobre 1922 instituant une école primaire à Djibouti;

Vu l’arrêté n° 456 du 8 mai 1939 relatif au certificat d’études primaires élémentaires ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 octobre 194 organisant le certificat d’études primaires élémentaires.

ARRÊTE

Art. 1 er. — Il est ouvert à Djibouti, à l’issue de chaque année scolaile une session d’examen en vue de la délivrance de certificat d’études primaires élémentaires.

Art. 2. — Les candidats au C. E. P. E doivent avor atteint l’âge de 14 ans au 31 décembre de l’année où ils se présentent.

Art. 3. — A l’époque et dans les délai prescrits par le Gouverneur, sur la proposition du chef du service de l’ensegnement chaque instituteur dresse pour son école, l’état des canddats au C. E. P. E qu’il transmet au chef de service. Cet état établi sur présentation d’une pièce officielle (bulletin de naissance, livret de famille, etc.) porte :

— les nom et prénoms;

— la date et le lieu de naissance:

— la demeure de la famille;

— la signature de chaque candidat.

Les pères de famille dont les enfants ne fréquentent aucune école et les candidats libres, fourniront les mêmes indications.

Art. 4. — La Commission d’examen est nommée par le Gouverneur sur proposition du chef du service de renseignement.

Elle est composée comme suit :

— le chef du service de l’enseignement, président;

— undélégué du commandant de cercle, vice- président;

— un instituteur public chargé d’une classe de fin d’études, d’un cours moyen ou d’un cours supérieur (si son fils n est pas candidat), membre;

— des membres de l’enseignement primaire laïque, membres.

Si des jeunes filles sont candidates, un de ces membres de l’enseignement doit être autant que possible une institutrice.

Lorsque la Commission doit examiner des éæves des écoles privées, elle comprend un membre de l’enseignement privé.

Art. 5. — L’examen comprend une seule série d’épreuves :

1° Une dictée d’une dizaine de lignes suivie de trois quest ons dont deux seront relatives à l’intelligence du texte et la troisième à la grammaire.

Vingt-cinq minutes seront accordées aux candidats pour relire leur dictée et répondre aux questions;

2° Une composition de calcule deux problèmes de la vie pratique, le premier relativement court, et le second plus long, comportant sur un même thème concret pliusieurs questions success ves.

(Durée de l’épreuve : cinquante minutes) :

3° Une rédaction sur un sujet se rapportant à l’expérience personnelle de l’enfant (ce sujet pourra être un compte rendu, un rapport, une lettre…). Deux sujets seront proposés au choix des candidats.

(Durée de l’épreuve :cinquante minutes).

L’écriture sera notée sur la rédaction;

4° Une interrogation écrite comportant :

— une question d’histoire;

— une question de géographie;

— deux questions de sciences appliquées choisies pour chaque catégorie  décores (écoles de filles, de garçons, rurales ou urbaines) dans la totalité de leur programme respectif. Une des questions pourra

être remplacée par un exercice pratique.

Durée de l’épreuve : quarante minutes) ;

5° Un exercce simple de dessin ou de travail manuel:

— pour les garçons : dessin à vue ou dessin d’ornement ou croquis coté ou tracé géométrique simple ou travail manuel;

— pour les filles : dessin à vue ou dessin d’ornement ou couture.

(Durée de l’épreuve : quarante minutes);

6° La lecture d’un texte d’une dizaine de lignes;

7° Une épreuve de calcul mental : cinq questions empruntées à la vie pratque à résoudre mentalement;

8° Une épreuve de chant ou de récitation (le candidat présentera une iste de six chants et de six récitations parmi les quels l’épreuve sera choisie).

Art. 6. — Les sujets des épreuves de l’examen sont choisis par le Gouverneur sur présentation du chef du service de l’enseignement. Ils sont placés sous pli cacheté que le président n’ouvrira qu’en présence

des candidats.

 

Art. 7. — Toutes les épreuves de l’examen auront lieu à huis clos sous la surve laance des membres de la Commission désignés par le président. Les compositions portent en tete et sous pli fermé les noms et prénoms des candidats avec l’adresse de eut famille. Le pli n’est ouver qu’après l’achèvement de la correct on des copies et l’inserption des notes données pour chacune d’elles. Chacune des compositions est corrgée et chacune des épreuves males est jugée séance tenante par deux membres de la commission. Dans la dictée, toute faute grave enlève deux points.

Les épreuves seront notées comme suit :

— dictée, questions rédaction, dessin, travail manuel : sur 10:

— calcul : sur 20; premier problème : sur 8:

— second : sur 12;

— interrogation écrite : sur 20;

— histoire : sur 5;

— géographie : sur 5:

— sciences : sur 10;

— lecture, calcul mental, chant ou récitalion, écriture : sur 5.

La note zéro est éliminatoire, après délibérat on du jury, pour l’orthographe et le calcul.

Art. 8. — Sont adm’s définitivement, après délibérât on du jury, les candidats qui, n’ayant pas de notes éliminatoires, remplissent les deux conditions suivantes :

1° Avoir obtenu au minimum 25 points pour l’ensemble des autres premières épreuves (orthographe, quest ons, calcul, lédaction) ;

2° Avoir obtenu au minimum 50 points pour l’ensemble des épreuves de l’examen .

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté n° 456 du 8 mai 1939 susvisé.

Art. 10 — Le chef du service de l’enseignement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui aura effet à compter de la session de 1918 et sera enregstré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.