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Arrêté n° 54 faisant concession provisoire à la Congrégation des Sœurs Franciscaines de Calais d’une parcelle de terrain de 1.450 mètres carrés sise à Djibouti (Plateau du Serpent) attenant au Titre foncier n° 454.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

 

Vu le décret du 1er mars 1903 portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Française des Somalis :

 

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis ;

 

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 Céterminant les conditions d’application du décret susvisé :

 

Vu le décret en daté du 15 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis

 

Vu la demande présentée le 21 novembre 1952 par la Congrésation ces Sœurs Franciscaines de Calais :

 

Vu le procès-verbal n° 8 de ia Commission de la Propriété foncière en date du 12 décembre 1952 :

 

Sur le renport du Chef du Service des Domaines :

 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 14 janvier 1953,

ARRÊTE

Art. 1er — Il est fait concession provisoire à la Congrégation des Sœurs Franciscaines de Calais d’une parcelle de terrain de 1450 mètres carrés, sise à Djibouti (Plateau du Serpent), attenante au Titre foncier n° 454, limitée : au Nord, par le Titre foncier n° 454 sur.57 m ; à l’Est, par le Titre foncier n° 98 sur 25 m;

 

au Sud, par un terrain vague sur 65 m 50; et à l’Ouest, par la future route circulaire intérieure du Plateau sur 29 m environ.

 

Telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan annexé au présent arrete.

 

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

 

1° Verser aux Domaines le prix du terrain à raison d’un franc le mètre carré, soit mille quatre cent cinquante francs (1450 fr.) dans les vingt Jours à compter de la notification du présent arrêté et requérir, dans le même délai, l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier ;

 

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

 

3° Dans le délai de deux ans, à compter de la date du présent arrêté, remblayer entièrement le terrain à une cote fixée par le Directeur du Service des Travaux publics et y édifier un bâtiment en dur à usage d’école, comprenant au minimum deux salles de classe. La construction devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire, notamment comporter une fosse septique.

Les plans devront en avoir été approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics.

 

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan des bâtiments et de leurs façades, l’implantation desdits bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.

 

IL devra respecter toutes servitudes de reculement imposées par le Service des Travaux publics :

 

4° Clôturer en dur ladite parcelle dans le même délai que ci-dessus, suivant les plans approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics.

 

Art. 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

 

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ei-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions enumeérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

 

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas & e désaccord, par ordonnance rendue en référé à la demande de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications Drovenant des tiers.

 

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sont applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.

 

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir, concernant la voirie et l’alignement.

 

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront établies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

 

N. SapouL.

 

Le Gouverneur.