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Arrêté n° 490 remplaçant le 1er paragraphe de l’article 13 de l’arrête du 2 mars 1936 relatif à la Commission des demandes de secours temporaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 janvier 1935 réglementant l’attribution des secours accordés sur le budget colonial et les budgets généraux ou locaux et promulgué à la colonie par arrêté du 28 décembre 1935;

Vu l’arrêté du 2 mars 1936 divisant en secours éventuels et secours temporaires, les secours concédés sur les fonds du budget local,

ARRÊTE

Art. 1er. Le premier paragraphe de l’article 13 de l’arrêté du 2 mars 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les demandes de secours temporaires sont examinées par une commission composée comme suit :

« — le secrétaire général. président;

le chef du Service des finances et le chef du Bureau des affaires politiques, membres, »

(Le reste sans changement.)

Art. 2. Le secrétaire général du Gouvernement, le chef du Service des finances et le chef du Bureau des affaires politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publie au Journal officiel de la colonie.

 

 

NOUAILHETAS.