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Arrêté n° 486 attribuant à Ali Coubèche une pareille de voie publique déclassée.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu ‘ordonnance organique du 18 septem bre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le do maine public à la Côte française des Somalis et notamment en son article 2;
Vu le décret du 25 août 1920 modifiant le décret susvisé;
Vu le décret du 10 septembre 1938 sur le déclassement du domaine public à la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 25 juillet 1929 sur l’aliénation des terres domaniales;
Vu l’arrêté du 25 mai 1940 portant déclas sement d’une parcelle du domaine public;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séancé du 25 mai 1940.
ARRÊTE
Art. 1er .— Il est attribué en concession provisoire à Ali Coubeche demeurant aDjibouti, une parcelle de terrain d’une superficie de 22 m- 50 attenante au lot 116 du plateau le Djibouti, déclassée du do maine public par arrêté du 25 mai 1910 moyennant le payement a la caisse du receveur les domaines, dans les vingt jours de la date d’approbation du présent arrêté, d’une somme «le trois mille trois cent soixante-quinze francs (33.375 francs) représentant la valeur du terrain a raison «le 150 francs le mètre carré.
Art. 2. — Le concessionnaire sera tenu dans le délai d’un an de la date du pré sent arrêté d’édifier sur ladite parcelle une construction en pierres avec premier étage suivant plan approuvé.
Art. 3. — Il ne pourra obtenir la concession définitive du lot concédé qu’après immatriculation au Livre foncier de la colonie du terrain et les constructions.
Art. 4.— Au cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions ci-des sus stipulées dans le délai imparti, il se rait mis en demeure de s’y conformer dans un délai le trois mois. Si cette mise en demeure restait sans effet, la déchéance du concessionnaire serait prononcée, le prix du terrain resterait acquis au Trésor et le terrain concède ferait retour a l’Etat français dans l’état où il se trouverait.
Art. 5. — Le présent arrêté, qui devra être soumis à la formalité de enregistre ment et du timbre, dans les vingt jours de sa date, aux frais du concessionnaire, sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS