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Arrêté n° 44-387-1929 portant règlement général sur la police de la circulation el du roulage à la Côte française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 18 mars 1922 considérant qu’il comporte de réglementer sur de nouvelles bases la police de la circulation et du roulage dans la Colonie:

Vu l’avis émis par la Commission chargée de préparer un projet de réglementation générale de la police de la circulation et du roulage à la Côte française des somalis:

 

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er, — L’usage des voies ouveries à la circulation publique est regi par les dispositions du présent règlement.

CHAPITRE HS PREMIER.

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES VEHICULES. AUX BÊTES DE TRAIT. DE CHARGE ET AUX ANIMAUX MONTÉS,.

Pression sur le sol, forme el nalure

des bandages.

Art. 2. -— La pression exercée sur le sol par un vehicule ne doit, à aucun moment, pouvoir excéder 150 kilogramimes par cen

Hmèire de largeur du bandage; cette largeur est mesurée, au contact avec un Sol dur, sur un bandage neuf en état de fonctionnement normal.

Les bandages mélailiques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surlaces prenant contact avec le sol.

Les roues des véhicules automobiles servant au Lransport des personnes et des marchandises, ainsi que les roucs de leurs remorques, doivent loules ètre munies ce pneumaliques ou de bandages creux en caoutchouc ou de tous auires systèmes équivalents au point de vue de l’élasticité.

Les clous et rivets fixés sur les bandages en caoutchouc en vue d’éviter le décapage doivent s’appuyer sur le sol par une surface circulaire et plate d’au moins 10 millimètres de diamètre, ne présentant aucune arête vive el ne faisant pas saillie sur la surface de roulement de plus de 4 millimètres. Le délai d’applicalion des prescriplions du présent article aux véhicules en service lors de la publicaton du présent règlement est fixé par l’artiele 67 ci-après.

Gabarilt des véhicules.

Art. 3. — Dans une section transversale, la largeur d’un véhicule, toutes saillies comprises, ne doit nulle part être supérieure à 2 m. 50. L’extrémilé de la fusée, le moyeu el les organes de freinage, toutes pièces accessoires comprises, ne doivent pas faire saillie sur le reste du contour extérieur du véhicule.

Seuls peuvent faire exceplion à cette dernière règle,

Les véhicules à lraction animale dont la carrosserie ne surplombe pas les roues ou qui ne sont pas pourvus d’ailes ou de garde-boue; dans ce cas, le point le plus saillant de la fusée, du moveu ou des organes de freinage, loutes pièces accessoires comprises, ne doit pas faire saillie de plus de 20 centimètres sur le plan passant par le bord evtérieur du bandage.

Le délai d’application des prescriphons ci-dessus aux véhicules en service lors de la promulgation du présent règlement est fixé par l’article 67 ci-après.

Les chaînes et autres accessoires, mobiles où flottants doivent être fixés au véhicule de manière à ne pas sortir, dans leurs oscillations, du contour extérieur du véhicule et à ne pas traîner sur le sol.

Eclairage.

Art. 4. — Sans préjudice des prescriptions spéciales des articles 2J et 43 ciaprès, aucun véhicule marchant isolément ne peut circuler après la tombée du jour sans être signalé vers l’avant par un ou deux feux blancs et vers l’arrière par un feu rouge. L’une des feux blancs, ou le feu blanc s’il est unique, est placé sur le côté gauche du véhicule. Il en est de même du

feu rouge. Celui-ci peut-être produit par le même foyer lumineux que le feu gauche d’avant dans le cas ou la longueur totale du véhicule, chargement compris, n’excè de pas G mètre.

Il ne sera exigé pour les voilures à bras, qu’un feu unique, coloré ou non.

Quand les véhicules marchent en convoi. dans les conditions fixées par l’article 13 du règlement, le premier véhicule de chaque groupe de deux voitures se sui vant sans intervalle doit être pourvu d’au moins un feu blanc à l’avant, et le second d’un feu rouge à l’arrière.

 

Plaques.

Art. 5. — Indépendamment des plaques spéciales aux automobiles, délimes par l’article 27 ci-après, tout propriétaire est tenu de faire apposer, d’une manière très apparente sur les véhicules lui apparte nant, une plaque métallique portant, en caractères lisibles, ses nom, prénoms et domicile.

Sont exceptées de cette disposition les voitures appartenant à un service public.

Des arrêtés du gouverneur déterminent les marques distinctives que doivent imiter les voitures désignées au paragraphe précédent ainsi que les litres dont les conducteurs doivent être munis Largeur du chargement.

Art. 6. — La largeur du chargement des véhicules ne peut excéder 2 ni. 50. Toute fois, le gouverneur peut délivrer des permis de circulation pour les objets d’un grand volume qui ne seraient pas susceptibles d’être chargés dans ces conditions;

ces permissions seront soumises aux règles fixées par l’article 14 ci-après.

Aucun siège, fixé ou mobile, placé sur le côté d’un véhicule, ne doit faire saillie sur la largeur du véhicule ou de son chargement, ni être disposé de telle sorte que le conducteur, assis sur ce siège ait tout ou partie du corps en saillie sur la largeur du véhicule ou de son chargement.

Conduite des véhicules cl des animaux.

Art. 7. — Tout véhicule doit avoir un conducteur; cette règle ne souffre d’exception que dans les cas prévus par les articles 13 et 38 du présent règlement.

Les bêtes de trait ou de charge et les bestiaux doivent être accompagnés.

Les conducteurs doivent être constamment en état et en position de diriger leur véhicule ou de guider leurs attelages, bêtes de selle, de trait, de charge ou bestiaux. Us sont tenus d’avertir de leur approche les autres conducteurs et les piétons.

Us peuvent utiliser le milieu ou la partie droite de la chaussée, mais il leur est

formellement interdit de suivre la partie gauche, sauf en cas de dépassement ou de nécessité de virage.

La conduite des troupeaux est spécialement réglementée par l’article 63 ci-après.

Vitesse.

Ai t. 8. — Les conducteurs de véhicules quelconques, de bêles de trait, de somme ou de selle, ou d’animaux, doivent toujours marcher à une allure modérée dans la traversée des agglomérations, et toutes les lois que le chemin n’est pas parfaitement libre ou (pie la visibilité n’est pas assurée

dans de bonnes conditions.

Croisement et dépassement.

Art. 9. — Les conducteurs de vôhicules quelconques, de bêtes ue trait, de charge ou de selle, ou d animaux, doivent prendre leur droite pour croiser ou se déaisser

dépasser. Ils doivent se ranger à droit eà l’approche de tout véhicule ou animai accompagné. Lorsqu’ils sont croisés ou délaissés, ils doivent laisser libre à gauche le plus large espace possible, et au moins la moitié de la chaussée, quand il s agit d’un autre véhicule ou d’un troupeau, ou 2 mètres quand il s’agit d’un piéton, d un cycle ou d’un animal isolé. Lorsqu’ils veulent dépasser un autre véhicule, il doive il, avant de prendre la gauche, s’assure!- cpi’ ls peuvent le faire sans risquer une coLisioa

avec un véhicule ou animal venant en sens inverse.

11 est interdit d’effectuer un dépasseme;

quand la visibilité en avant n’est pas suffisante.

Après un dépassement, un conducteur ne doit ramener son véhicule sur la droite qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans inconvénient pour b’ véhicule ou l’animal dépassé.

Bifurcations cl croisées de chemin.

Art. 10. — Tout conducteur de véhicule ou d’animal abordant une bilureat on ou une croisée de chemins doit annoncer son approche ou vérifier que la voie est libre,

marcher à abure modérée et serrer sur sa droite, surtout aux endroits où la visibilité est imparfaite.

Aux bifurcations et croisées des chemins le conducteur est tenu de céder le passage au conducteur qui vient à sa droite.

Stationnement des véhicules.

Art. 11. -—U est interdit de laisser sans nécessité un véhicule stationner sur la voie publique.

Les conducteurs ne peuvent abandonner leur véhicule avant d’avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident.

Tout véhicule en stationnement sera placé de manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas entraver l’accès des propriétés. Lorsqu’un véhicule est immobilisé par suite d’accident, ou que tout ou partie d’un chargement tombe sur la voie publique sans pouvoir être immé ‘internent. relevé, le conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation, et notamment pour assurer, dès la chute du jour, l’éclairage de l’obstacle.

Circulation sur les justes spéciales.

Art. 12. — Lorsqu’une partie de la route a été aménagée spécialement en trottoir ou piste, en vue de circulations déterminées (piétons, cavaliers, cyclistes, etc.), il est interdit d y circuler ou d’y stationner avec d’autres modes de locomotion.

Convois.

Art. 13. — Des véhicules groupés en vue d’un trajet à faire de conserve forment un convoi. Par dérogation à l’article 7 cidessus, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu’un conducteur par

trois véhicules se suivant sans intervalles, sous les réserves suivantes :

a) L’attelage du premier véhicule comportera au plus deux animaux, dont L’un pourra,

d ailleurs, être attelé en flèche; les deuxième et troisième véhicules ne seront attelés chacun (pic d’un animal;

h) Les animaux attelés au deuxième et au trosième véhicules seront attachés à l’arrière du véhicule qui les précède;

c) Le conducteur, s’il n’est pas à pied, ne pourra prendre place que sur le premier véhicule et devra constamment avoir les guides en mains.

Si le convoi ne comprend que deux véhi

cules, chacun de ceux-ci pourra comporter plus d’un animal attelé. Dans ce cas,1 on pourra se contenter d’un seul conducteur, et l’attelage de la première voiture pourra comprendre un animal en flèche,

à condition que les réserves b) et c) cidessus soient respectées, et que le nombre total des animaux ne dépasse pas six.

Un convoi doit être fractionné en tronçons mesurant chacun 27).mètres de longueur au plus, remorques comprises, pour les convois de véhicules automobiles. L’intervalle entre deux tronçons consécutifs doit être d’au moins 25 mètres dans le pre mier cas, et de .50 mètres dans le second.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux convois militai res.

Transports exceptionnels.

Art. 14. — Lorsqu’il y a lieu de trans porter des objets indivisibles, de dimen

sions et de poids considérables exigeant un attelage supérieur à ce’ui qui est dé terminé à l’article 15 du présent règlement par

l’article 2, ou une largeur de chargement supérieures à celle qui est fixée par

l’article 0, ou. enfin susceptibles de comprometIre le passage des autres véhicules sur une route ou un chemin, les conditions chemin les conditions de leur transport sont fixées par le Gouverneur.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX VOITURES A TRACTION ANIMALE.

Art. 15. — Sauf dans les cas prévus à l’article 1 ci-dessus, il ne peut être attelé :

1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s’il s’agit de véhicules à ( deux roues; plus de six bœufs ou de huitI chevaux ou autres bêtes de trait, s’il s’agit de véhicules à 4 roues, sans qu’il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade

2° Aux véhicules servant au transport des personnes, plus de trois chevaux, s’il s’agit de véhicules à deux roues; plus de six s’il s’agit de véhicules à quatres roues.

Quand le nombre de bêtes de trail est supérieur à six, il doit être adjoint un aide au conducteur.

Art 1 6. —T out véhicule à traction animale est soumis avant sa mise en circulation à un examen destiné à établir qu’il ne présente aucune défectuosité susceptible d’occasionner des accidents ou des dommages,

Cette visite est passée par un tonclionnaire des travaux publics spécialement désigné à cet effet et donne heu à l’établissement d’un cerlficat qui est transmis au gouverneur puis retourné à la intéresse après avoir élé revèlu du visa du chef de la colonie, et de celui du fonctionnaire chargé de l’établissement des rôles de contributions.

Les véhicules à traction animale déjà autorisés à circuler sont soumis à des visites semestrielles analogues à celles passées par le même fonctionnaire des travaux publics assisté du commandant de cercle ou de son délégué et du commissaire de police.

Art.17. Toute voiture à traction animale reconnue en état de circuler est immatriculée sur un registre tenu par le fonctionnaire chargé de l’établissement de rôles de contributions. Elle recoit, suivant sa catégorie, un numéro d’ordre qui est reproduit sur le certificat prévu à l’article 16.

Art. 18. — Indépendamment de la plaque prévue à l’article 5, toute voiture doit porter son numéro d’immatriculation inscrit de manière apparente :

a) En bleu sur les côtés latéraux et à l’arrière de la carrosserie:

b) En noir sur les côtés avant et extéVéhicules à traction humaine.

Art. 19. — La traction humaine n’est autorisée que pour les véhicules suivants :

1° Voitures à bras. à deux roues, d’un poids ne dépassant pas, à vide, 175 kilogrammes,

2° Les pousse-pousse à deux roues, d’un poids ne dépassant pas, à vide, 120 kilogrammes,

3° Les pousseltes à quatre roues d’un poids ne dépassant pas, à vide, 72 kilogrammes,

4° Les wagonnels circulant sur rail

Le poids eltecut. chargement et véhicule, ne pourra dépasser 200 kilogrammes par homme-alfecté à la traction des véhicules circulant sur route.

Le poids admis pour les wagonnets circulant sur rails est exceptionnellement de 990 kilogrammes en palier, mais ce poids est, dans les rampes ramené à 200 kilogrammes comme pour à les autres véhicules, Aucune personne âgée de moins de 17 ans ne peut être affectée à la traction d’un véhicule dépassant à vide un poids de 75 kilogrammes.

Art. 19 bis. — Toute voiture à traction humaine, les wagonnets exceptés, doit porter une plaque placée en avant et à gauche de la carrosserie indiquant le nom et le domicile du propriétaire.

CHAPITRE III.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ORGANES MOTEURS.

Art. 20, — Les organes d’un véhicule automobile doivent être disposés de façon à éviter tout danger d’incendie ou d’explosion; leur fonctionnement ne doit constituer aucune cause de danger ou d’incommodité.

Les moteurs doivent être munis d’un dispositif d’échappement silencieux, dont l’emploi est obligatoire dans les agglomérations et quand l’automobile croise où dépasse, en rase campagne, des bestiaux ou des animaux de selle, de trait ou de charge.

L’appareil d’où procède la source d’énergie est soumis aux dispositions des réglements sur les appareils de même genre, en vigueur ou à intervenir dans la métropole.

Organes de manœurre et de direction.

Art.21.— Le véhicule doit être disposé de manière que la vue du conducteur soit lien dégagée vers l’avant.

Le conducteur doit pouvoir actionner de son siège les organes de manœuvre et consulter les appareils indicateurs sans cesser de surveiller la route.

Les organes de commande de la direction offriront toutes les garanties de solidité désirables.

Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 359 kilogrammes seront munis de dispositifs de marche arrière.

Tout véhicule automobile servant au transport de marchandises et dont le poids en charge dépasse 3.009 kilogrammes doit être muni d’un appareil rétroviseur disposé de telle manière que le conducteur DUISSE apercevoir, de sa place, tout autre véhicule suscepüble de le dépasser, Le délai d’application des prescriplions du précédent paragraphe aux véhicules en service lors de la promulgation du présent règlement est fixé par l’article 67 ci-après.

Organes de freinage.

Art. 22. Tout véhicule automobile doit être pourvu de deux systèmes de freinage à command et transmission indépendantes; ces freins doivent être suffisamment puissants pour arrêler et immobiliser le véhicule sur les plus fortes déclivités

L’un au moins des systèmes de freinage doit agir directement sur les roues ou sur les couronnes immédiatement solidaires de celles-ci.

Dans le cas d’un véhicule à avant-train moteur, lun des systèmes de freinage à la disposition du conducteur doit agir sur les roues arrières du véhicule.

Les remorques uniques sont exemptées de l’obligation des freins. Dans le cas de train routier

chaque véhicule doit être muni d’un système de freinage satisfaisant aux conditions du premier alinéa du présent article susceptible d’être actionné par le conducteur à son poste sur l’automobile.

soit par un conducteur spécial.

Eclairage.

Art. 23. — Tout véhicule automobile,autre que la motocyclette, doit être muni, dès la chute du jour, à l’avant de deux lanternes à feu blanc et à 1 arrière d’une lanterne à feu rouge placée a gauche. Pour la motocyclette, l’éclairage peut être réduit soit à un feu visible de l’avant et de l’arrière soit même, quand un appareil à surface réfléchissante rouge est établi à l’arrière, ù un feu visible de l’avant seulement.

En outre, tout véhicule marchant à une vitesse supérieure à 20 kilomètres à l’ heure devra porter au moins unappareil supplémentaire, qui aura une puissance suffisante pour éclairer la route à 100 mètres en avant el dont le faisceau lumineux sera réglé de manière à n’ètre pas aveuglant pour les autres usagers de la route. L’emploi de ces appareils est interdit, à la traversée des agglomérations, dans les voies pourvues d’un éclairage public.

Les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage des automobiles pour satisfaire aux prescriptions de l’alinéa qui précède sont celles ni ont été ou seront adoptées dans la métropole.

Dès la chute du jour, les automobiles isolés doivent être munis d’un dispositif lumineux capable de rendre lisible le numéro inscrit sur la chaque arrière dont l’apposition est prescrite par l’article 27 du présent règlement. Dans le cas de véhicules remorqués par un automobile, ce dispositif d’éclairage ainsi que le feu rouge d arrière, doivent être portés à l’arrière de la dernière remorque, qui doit également porter le numéro de véhicule tracteur, conformément à l’article 38 ci-après.

Le délai d’application des prescriptions du présent article aux véhicules en service lors de la promulgation du présent règlement est fixé par l’article 67 ci-après.

Signaux sonores.

Art. 24. — En rase campagne,l’approche de tout véhicule automobile doit ê resignalée, en cas de besoins au moyen d’un appareil sonore susceptible d’être entendu à 100 mètres au moins et différent des types de signaux réservés à d’autres usages par des règlements spéciaux.

Toutefois, dans les agglomérations, le son émis par l’avertisseur devra rester d’intensité assez modérée pour ne pas incommoder les habitants ou les passants, ni effrayer les animaux. L’usage des t ompeites à sons multiples, des sirènes et des sillets y est interdit. Réception.

Art. 25. — La constatation que les véhicules automobiles satisfont aux diverses prescriptions des articles 20, 21 et 22 cidessus est faite par le service des travaux publics sur la demande du propriétaire.

Lorsque le fonctionnaire du service des travaux publics spécialement désigné à cet effet a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, il dresse de ses opérations un procès-verbal dont une expédition est remise au de mandeur.

Le procès-verbal doit indiquer le nom du constructeur, la catégorie, le type, la

 

puissance, le nombre île places du véhicu

le automobile; s’il s’agit d’un véhicule dcs^

tiné au transport des marchandises, le

poids du véhicule à vide et le poids du

chargement maximum.

Art. 20. — Les divers organes du méca

nisme, les appareils du sûreté, la comman

de de la direction, les freins et leur sys

tème de commande, ainsi que les trans

missions de mouvement et les essieux doi

vent être constamment entretenus en bon

état. Le conducteur doit vérilier fréquem

ment par l’usage le bon état de fonction

nement des freins. Le service des travaux

publies, 1c commandant du cercle ou son

délégué, le commissaire de police ont le

droit de s’assurer par tout moyen du bon

état d’entretien des organes de la voiture

essentiels à sa sécurité.

Plaques.

Art. 27. — Indépendamment de la plaque prescrite par l’article 5 ci-dessus et portant le nom, prénoms et ‘domicile du propriétaire, tout véhicule automobile doit porter d’une manière apparente, sur une ou plusieurs plaques métalliques, le nom du constructeur, l’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type et, en outre, s’il s’agit d’un véhicule destiné à transporter des marchandises, le poids du véhicule à vide et le poids du chargement maximum. Les véhicules remorqués doivent porter également, sur une plaque métallique l’indication de leur poids à vide et du poids de leur chargement maximum.

Tout véhicule automobile doit, en outre, être pourvu de deux plaques d’identité portant la lettre D suivi d’un numéro d’ordre indiqué sur le permis de circulation; ces plaques doivent être fixées en évidence d’une manière inamovible, a l’ avant et à l’arrière du véhicule. Les lettres et numéros auront au minimum 00 millimètres dehauteur et 45 millimètres de largeur et seront séparés par des espaces d’au moins 20 millimètres.

Ce mode de pose sera celui prescrit pour la métropole.

Autorisation de circuler.

Art. 28. — Tout propriétaire d’un véhicule automobile, doit, avant de le mettre en circulation sur les voies publiques, adresser au Gouverneur une déclaration faisant connaître ses nom et domicile, accompagnée d’une copie du procès-verbal dressé en exécution de l’article 25 ci-dessus.

Un récépissé de sa déclaration est remis au propriétaire; ce récépissé indique le numéro d’ordre assigné au véhicule. La déclaration du propriétaire est communiquée sans délai au service des travaux publics.

Permis de conduire.

Art. 29. — Nul ne peut conduire un véhicule automobile s’il n est porteur d’un permis délivré par le gouverneur, sur l’avis favorable du chef du service des travaux publics. Ce permis ne pourra être délivré qu’à des candidats âgés d’au moins dixhuit ans. Il ne pourra être utilisé pour la conduite soit des voitures affectées à des transports en commun, soit des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.000 kilogrammes, que s’il porte une mention spéciale à cet effet. Les conducteurs de moto cyclettes à deux roues devront être porteurs d’un permis spécial que le gouverneur pourra, sur l avis favorable du chef du service des travaux publics, délivrer aux candidats âgés de seize ans au moins.

Tout permis de conduire pourra être retiré, par décision du gouverneur, le titulaire ou son représentant entendu, après une contravention aux dispositions du présent arrêté; il dev ra être obligatoirement retiré dans le cas de contravention aggravée par l’état d’ivresse du conducteur, comme au cas d’incapacité permanente dûment constatée, survenue postérieurement à sa délivrance.

Art. 30. — Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu par l’article précédent en fait la demande au gouverneur. Cette demande énonce les nom, prénoms, nationalité, lieu et date de naissance du pétitionnaire; pour les indigènes,

elle indique en outre la race et la tribu;

cette demande précise si l’intéressé désire obtenir la faculté de conduire soit des voitures affectées à des transports publics de personnes, soit des véhicules de la catégorie tourisme soit des véhicules de la catégorie «poids lourd », soit des motocycles à deux roues A cette demande sont joints par le pétitionnaire :

1° La justification de son état civil, et, s’il est Français, âgé de 20 ans à 48 ans et mobilisable, l’indication de la classe ce recrutement à laquelle il appartient et du bureau de recrutement dont il dépend;

2° Trois exemplaires de sa photographie à l’état d’épreuves noncollées et mesurant environ 4 centimètres de côté;

3° Une quittance délivrée par le Trésor et justifiant du payement des droits afférents à l’obtention du permis de conduire.

Art. 31. — Pour la délivrance des permis de conduire les véhicules automobiles sont divisés en 4 catégories :

1° Voitures affectées à des transports publics des voyageurs;

2° Voitures catégorie « tourisme »;

3° Voitures catégorie «poids lourd »;

4° Motocyclettes à deux roues avec ou sans sidc-car.

Art. 32. — Les candidats au permis de conduire subissent devant un agent du service des trav aux publics spécialement désigné à cet effet, une ou plusieurs épreuves directes permettant d’apprécier leur aptitude à conduire et à manœuvrer les véhiculés auxquels s’appliquera le permis.

Ils justifient de la connaissance des règles de la police de la circulation.

En cas d’échec, de nouvelles épreuves peuvent être subies avant l’expiration d’un délai de huit jours après un premier ajournement, d’un délai d’un mois à la suite d’un deuxième ajournement et d’un délai de six mois à la suite du troisième ajournement ou des ajournements suivants.

Est considérée comme irrégulière, nulle et sans effet, toute épreuve subie par un candidat:

1° Pendant la durée de l’un des ajournements prévus ci-dessus;

2° Pendant la période où ce candidat se

trouve privé du droit de conduire par une décision de retrait d’un permis antérieur.

Art. 33. — Lorsque le résultat de ces épreuves est satisfaisant, il est délivré aux candidats admis des permis de conduire établis sur des cartes roses.

Ues permis de conduire sont datés et numérotés dans l’ordre de leur délivrance et enregistrés au bureau des affaires économiques avec l’indication de la ou des catégories de véhicules a la conduite i.esquels ils s’appliquent. Les permis délivrés dans la métropole ou dans les colonies françaises sont valables à la Côte des Somalis.

Ai t. 34. — La validité des permis se rapportant à la conduite des voitures catégorie tourisme peut être étendue par mention spéciale à l’une ou plusieurs des catégories de véhicules prévues à l’article 31 soit au moment même de sa demande, si les épreuves subies par le candidat ont démontré sa capacité à conduire les véhicules des dites catégories, soit postérieurement sur une nouvelle demande du titulaire adressée au gouverneur et instruite dans la forme prévue aux articles 30 et 32 ci-dessus, après versement des droits exigibles.

Art. 35. — Le permis se rapportant à la conduite des motocycles à deux roues n’est susceptible d’ausune extension de validité et ne peut être utilisé pour la conduite des motocycles pourvus d’un sidecar que si le conducteur qui en est titulaire à 18 ans révolus.

Circulation des automobiles.

Art. 30. — Le conducteur d’une automobile est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente :

1° Son certificat de capacité;

2° Le récépissé de déclaration du véhicule qui tient lieu de permis de circulation.

Il ne doit jamais quitter le véhicule sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout accident, toute mise en route intempestive, et pour supprimer tout bruit gênant du moteur.

En cas de dérangement en cours de roule, les réparation et la mise au point bruyantes doivent, sauf impossibilité absolue, être opérées à cent mètres au moins de toute habitation.

Art. 37. — Sans préjudice des responsabilités qu’il peut encourir à raison des dommages causés aux personnes, aux animaux, aux choses ou à la route, tout con ducteur d’automobile doit rester constamment maître de sa vitesse; il est tenu, non seulement de réduire cette vitesse à l’allure autorisée par l’arrêté du gouverneur, mais de ralentir ou même d’arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux pourrait être une cause d’accident, de désordre ou de gêne pour la circulation, notamment dans les agglomérations, dans les courbes, les fortes descentes, les sections de routes bordées d’habitations, les passages étroits et encombrés, les carrefours lors d’un croisement ou d’un dépassement ou encore, le risque, sur la voie publique, les bêles de trait, de charge ou de selle ou les bestiaux montés ou conduits par des personnes, maniles tent à son approche des signes d’ Irayeur. La vitesse des automobiles doit égale

ment être réduite dès la chute du jour. En outre, les véhicules automobiles dont le poids total en charge est supérieur à 3.0 0 kilogrammes seront astreints, suivant qu’il s’agira du transport des personnes ou des marchandises, et selon la nature des bandages et le poids total du véhicule, à ne pas dépasser les vitesses maxima qui se ront fixées par un arrêté spécial pris par le gouverneur.

Automobiles-tracteurs et véhicules remorqués.

Art. 38. — Règles communes au cas d’une remorque unique et au cas de plusieurs remorques. Sont applicables aux véhicules remorqués les prescriptions du présent règlement relatives aux véhicules isolés visées aux articles 2, 3, 5, et au premier alinéa de l’article 27 ci-dessus.

Sont également applicables aux ensembles forinés_.par les véhicules tracteurs et les véhicules remorqués, les prescriptions de l’article 13 ci-dessus, concernant les convois. Le dernier véhicule doit toujours porter, à l’arrière, une plaque d’identité reproduisant la plaque d’arrière du véhicule tracteur visée au deuxième alinéa de l’article 27. Toutefois, la plaque du véhicule remorqué pourra être amovible. Les dispositions particulières aux véhicules remorqués, en ce qui concerne les freins et l’éclairage, sont énoncées aux articles 22 et 23 ci-dessus.

Les attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif ne sont tolérés qu’en cas de nécessité absolue et sous réserve d’une allure très modérée; des mesures doivent être prises pour rendre ces attelages parfaitement visibles de jour comme de nuit. Lorsqu’un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.

b) Règle spéciales au cas d’une remorque unique. Les limitations de vitesse résultant des dispositions de l’article 37 cidessus paf les véhicules automobiles dont le poids total en charge dépasse 3.000 kilogrammes s’appliquent à l’ensemble formé par un tracteur et sa remorque considérés comme un véhicule unique dont le poids serait égal à la somme des poids en charge de ses deux éléments. Si le tracleur et la remorque ne sont pas munis de bandages de même nature, leur vitesse ne peut dépasser le plus faible maximum autorisé pour l’une ou l’autre des catégories de bandages utilisée.

Si le poids en charge de la remorque ne délaisse pas la moitié du poids à vide du tracteur, il n’est pas tenu compte de la remorque pour la limitation de vitesse qui reste déterminée par le poids en charge du tracteur seul. Toutefois, les véhicules, même pesant en charge moins de 3.000 kilogrammes, traînant une remorque, ne devront, en aucun cas, marcher à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure.

c) Règles spéciales au cas de plusieurs remorques. Les trains comprenant plusieurs remorques ne peuvent être admis à circuler sans une autorisation délivrée par le gouverneur après avis du chef du service des travaux publics.

La demande doit indiquer:

1° Les routes et chemins que le pétitionnaire à l’intention de suivre:

2° Les poids en charge du tracteur et de chacune des remorques ainsi que le poids de l’essieu le plus chargé;

3° La composition habituelle les trains et leur longueur totale;

4° La vitesse de marche prévue;

5° Le mode de freinage adopté en con formité des prescriptions de l’article 22.

L’autorisation détermine les conditions que doivent remplir l’automobile et ses conducteurs pour assurer la sécurité et la commodité de la circulation en particulier, elle lixe la vitesse niaxima de marche le nombre d’hommes qui doivent être attachés au service du train: on aucun cas, ce nombre ne saurait être inférieur à 2 et il doit toujours être toi que,si les freins des véhicules convoyés ne sont pas actionnés par le mécanicien, leur manœuvre soit confiée à autant de conducteurs spéciaux qu’il est nécessaire pour assurer la sécurité de marche du train, eu égard aux déclivités du parcours et à la vitesse de marche.

Courses cl’automobiles.

Art. 39. — Les courses d’automobiles sont autorisées par le gouverneur après avis du chef du service des travaux publics.

Les frais éventuellement occasionnés à l’administration par la course sont supportés par les organisateurs de celle-ci qui peuvent être appelés à déposer une consignation préalable.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX VÉHICULES ATTELÉS OU automobiles affectés AUX SERVICES PUBLICS DE TRANSPORT DE PERSONNES.

Art. 40. — Les entrepreneurs des services publics de transport de personnes, par véhicules attelés ou automobiles, sont tenus de déclarer au gouverneur le nombre de leurs voitures, celui des places qu elles contiennent, les lieux de départ et de destination, les horaires.

Tout changement aux dispositions ainsi arrêtées donne lieu à une déclaration nouvelle.

Freins.

Art. 41 — Les véhicules attelés aux services publics susvisés doivent être pourvus d’au moins un frein pouvant être facile ment manié de son siège par le conducteur et, en outre, d’une autre dispositif susceptible d’immobiliser l’une au moins des roues d’arrière. Dispense de ce dernier peut être accordée par le gouverneur pour les véhicules circulant habituellement sur des itinéraires peu accidentés. Les véhicules automobiles affectés aux services puvices publics susvisés sont astreints aux prescriptions de l’article 21 ci-dessus.

Dispositions intérieures et extérieures des véhicules.

Art. 42. — L’intérieur des véhicules affectés aux services publics de transport de personnes doit être disposé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.

Eclairaffe.

Art. 43. — Pendant la nuit, les véhicules affectés aux services publics susvisés seront signalés en avant par deux feux blancs et en arrière par un feu rouge.

Ce dernier devra être placé sur le côté gauche du véhicule. Il pourra, conformément à l’article 4 ci-dessus, être produit par le même foyer lumineux que le feu gauche d’avant, dans le cas où la longueur totale du véhicule, chargement compris, n’excède pas six mètres.

L’éclairage des véhicules automobiles sera assuré dans les conditions prévues par l’article 23 ci-dessus. Toutefois, la vitesse niaxima à partir de laquelle est obligatoire l’emploi d’un feu éclairant la route à 100 mètres au moins en avant est abaissée de 20 à 12 kilomètres à l’heure.

Réception.

Art. IL — Aussitôt après la déclaration faite en vertu de l’article 40 ci-dessus, le gouverneur ordonne la visite des véhicules, afin de constater qu’ils ne présentent aucun vice de construction qui puisse occasionner des accidents, et qu’ils satisfont aux conditions nécessaires pour assurer la commodité et la sécurité du transport des voyageurs.

Cette visite qui pourra être renouvelée toutes les fois que l’autorité le jugera nécessaire, est laite en présence ou commandant du cercle ou de son délégué ou en présence du commissaire de police. L’entrepreneur a la faculté de nommer de son côté un expert pour opérer contradictoire ment avec celui de l’administration. En cas de désaccord entre les experts, il sera statué par le gouverneur sur le vu de leurs avis.

La visite des véhicules est faite à l’un des principaux établissements de l’entre prise; les frais sont à la charge de l’entrepreneur.

Art. 45.— Le commissaire de police veille à ce que les véhicules en service soient toujours maintenus en bon état.

A cet effet, il signale aux loueurs de véhiculles les réparations à effectuer dans un délai déterminé.

Les réparations importantes sont prescrites par les autorités indiquées à l’article 44 ci-dessus qui, le cas échéant, proposent au gouverneur la condamnation des véhicules hors d’usage.

En cas de condamnation, le permis de circuler est retiré définitivement. Lorsque des réparations importantes ont été ordonnées, le permis de circuation est retiré jusqu’à ce que celles-ci aient été effectuées.

Autorisation de circuler et de stationner.

Art. 40. — Aucun véhicule affecté aux services publics de transports de person nes ne peut être mis en circulation sans une autorisation délivrée par le gouverneur, après réception du véhicule effectué comme il est dit à l’article 44 ci-dessus.

En ce qui concerne la mise en circulation des véhicules automobiles celle réception ne dispense d’ailleurs pas des lormahal prescrites au chapitre 11 du présent règlement.

Le gouverneur transmet au bureau des contributions un extrait des autorisations qu’il a accordées. Le retrait de l’autorisation de circuler peut être prononcé par le gouverneur, dans les mômes formes pic la réception, s’il est constaté que le véhicule ne satisfait plus aux conditions vou

lues. Les points de stationnement sont fixés par un arrêté du gouverneur.

Indications diverses et tarifs.

Art. 47. — Chaque véhicule affecté aux services publics de transport de personnes doit porter à l’intérieur, dans un endroit apparent, indication du nombre de places et des tarifs. Celle indication doit èlre revêtue de l’estampille délivrée par le commandant du cercle.

Chaque véhicule doit porter en outre, à l’intérieur dans un endroit très apparentle nom et le domicile de l’entrepreneur.

Obligations imposées aux conducteurs.

Art. 48. — Nul ne peut être admis à conduire des véhicules affectés aux services publics des transports de personnes s’il n’est porteur d’un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le commissaire de police et en outre, pour les véhicules automobiles du certificat de capacité visé à l’article 29 ci-dessus.

Les cochers de voitures attelées doivent cire âgés de seize ans au moins et les conducteurs d’automobiles de vingt et un ans au moins.

A l’arrêt le conducteur ne peut quitter le véhicule tant qu’il reste attelé ou que le moteur est en mouvement. Avant de donner le signal du départ, le receveur ou à son défaut le conducteur doit s’assurer que les dispositifs destinés à assurer la sécurité des voyageurs sont en place.

Droit de passage.

Art. 49. — Les conducteurs des véhicules affectés à un service public de trans port des personnes doivent avoir une tenue décente et propre. Toute impolitesse, tout acte de grossièreté de leur part peut être sanctionné par des poursuites soit par le retrait du permis de conduire.

Ils doivent répondre à toute réquisition aux prix et conditions du tarif qu’ils sont tenus de présenter chaque fois qu’un voyageur le demande.

Art. 50. — Lorsque, contrairement à l’article 9 du présent règlement, un routier ou un conducteur de véhicule quelconque, de bête de trait, de charge ou de selle, ou d’animal n’aura pas cédé la moitié de la chaussée à un véhicule affecté à un service public de transport en commun, le con ducteur qui aurait à se plaindre de cette contravention en fait la déclaration avec tous renseignements et justifications à l’appui à l’officier de police du lieu le plus rapproché.

Celui-ci dresse procès-verbal de la déclaration et le transmet sur-le-champ au procureur de la République.

Création de relais.

Art. 51. — Les entrepreneurs sont tenus de faire la déclaration des lieux où les relais sont situés ainsi que la déclaration du nom des relayeurs.

La déclaration est renouvelée chaque fois que les entrepreneurs traitent avec un nouveau relayeur.

Organisation des relais.

Art. 52. — Les relayeurs ou leurs proposés sont tenus d élie présents à l’arrivée et au départ de chaque véhicule et de s’assurer, eux-mêmes et sous leur responsabilité, ([ue les conducteurs ne sont pas en état d’ivresse.

La lenue de relais, en tout ce qui intéresse la sécurité des voyageurs, est surveillée par le commandant du cercle ou son délégué.

Registre des réclamations.

Art. 53. — A chaque bureau de départ et d’arrivée et à chaque relai, il doit exister un registre côté et paraphé par le commandant du cercle pour l’inscription des plaintes que les voyageurs peuvent avoir à formuler contre les conducteurs, cochers ou receveurs.

Ce registre est présenté aux voyageurs, à toute réquisition, par le chef de bureau ou le relayeur.

Dispositions spèciales aux voitures intercoloniales.

Art. 54. — Les véhicules qui assurent un service intercolonial de transport en commun sont soumis, en ce qui concerne les parcours sur le territoire français, aux prescriptions du présent règlement, sauf dérogation résultant d’un accord entre les gouvernements des colonies intéressées.

Publicité des dispositions précédentes.

Art. 55. — Les articles 40 à 53 inclus doiv ent être constamment placardés par les

soins des entrepreneurs dans le lieu le plus apparent des bureaux et des relais. Les articles 37 et 53 doivent être imprimés à part et affiches dans l’intérieur de chacun des compartiments des véhicules.

CHAPITRE V.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CYCLES.

A) Cycles pourvus d’un moteur mécanique.

Art. 50. — Les cycles pourvus d’un moteur mécanique sont régis par les dispositions du chapitre III ci-dessus.

B) Cycles sans moteur mécanique.

Eclairage.

Art. 57. — Dès la chute du jour, tout cycle doit être pourvu soit d’un feu visible de l’avant et de l’arrière, soit d’un feu visible de l’avant seulement et d’un appareil à surface réfléchissante rouge à l’arrière.

Signaux sonores.

Art. 58. — Tout cycle doit être muni d’un appareil avertisseur, constitué par un timbre à note aiguë ou un grelot, dont le son puisse être entendu à 50 mètres au moins et qui sera actionné aussi souvent qu’il sera besoin. L’emploi de tout autre signal est interdit.

Plaques.

Art. 59. — Tout cycle doit porter une plaque métallique indiquant le nom et le domicile du propriétaire ainsi qu’un numéro d’ordre.

Vitesse.

Art. 00. — Les cycles doivent prendre une allure modérée dans la traversée des agglomérations, ainsi qu’aux croisements, carrefours et tournants des voies publiques.

Ils ne peuvent former dans les rues des groupes susceptibles de gêner la circulation.

Croisement ou dépassement.

Art. 01. — Les cycles doivent prendre leur droite lorsqu’ils croisent des véhicules quelconques, des cycles mides animaux, et leur gauche lorsqu’ils veulent les dépasser; dans ce dernier cas, ils sont tenus d’avertir le conducteur ou le cavalier au moyen de leur appareil sonore et de modérer leur allure.

 

CHAPITRE VI.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PIÉTONS ET AUX ANIMAUX NON ATTELÉS NI MONTÉS.

Piétons.

Art. 62. — Sans préjudice des mesures de prudence qui leur incombent, les conducteurs de véhicules quelconques sont tenus d’avertir les piétons de leur approche.

Les piétons dûment avertis doivent se ranger pour laisser passer les véhicules,

cycles, bêtes de trait, de charge ou de selle.

Troupeaux.

Art. 63. — La conduite des groupes et troupeaux d’animaux de toute espèce circulant sur les voies publiques doit être assurée de telle manière qu’elle ne constitue pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s’effectuer dans des conditions satisfaisantes. Les troupeaux ne doivent pas

stationner sur la chaussée.

Divagation ou abandon des animaux sur la voie publique.

Art. 64. — Sans préjudice des dispositions du code pénal et de celles du code de l’indigénat concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur la voie publique un animal quelconque et d’y laisser à l’abandon des bêtes de trait, de charge ou de selle.

Pacage.

Art. 65. — 11 est défendu de faire ou de laisser paître les animaux do toute espèce sur les voies publiques.

CHAPITRE VII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Contraventions au présent règlement.

Art. 60. — Les contraventions aux dispositions du présent règlement seront constatées par des procès-verbaux et déférée aux tribunaux compétents, conformement aux lois et règlements on vigueur.

Delais cïapplication du prescrit règlement.

Art. 07. — Les délais suivants sont accordés pour l’application des articles visés ci-dessus aux véhicules qui seront en service lors de la publication du présent règlement :

Jusqu’au 1 er avril 1929, pour les prescriptions de l’article 21 concernant 1 obligation, pour certains véhicules automobiles, d’être munis d’un appareil rétroviseur et pour les prescriptions de l’hrlicle 2i relatives à l’éclairage spécial des véhicules automobiles;

Jusqu’au 1 er juin 1929. pour les pres criptions de 1 article 2 relatives aux dion lisions et à la nature des bandages des roues. Pour les prescriptions de l’article relatives aux gabarit des véhicules et aux saillies des tusées d essieux des moteux ou des organes de freinage.

Pendant les périodes transitoires, chaque espèce continuera a être soumise aux règlements qui lui étaient applicables avant la promulgation du présent arrêté.

Exceptions.

Art. 08. — Le présent règlement ne s’appliquera pas aux voies terrées empruntant l’assiette des voies publiques, ni aux véhicules servant à l’exploitation de ces voies ferrées qui continuent à être soumis aux règlements spéciaux les concernant. Sont dispensés des prescriptions de 1 article 20 (2e paragraphe), des article 21 (4e paragraphe) et des articles 22 à 36 inclus du présent règlement, les appareils automobiles à usage agricole ou industriel, s’ils ne servent pas au transport des marchandises ou des personnes autres que le conducteur ou les ouvriers nécessaires à l’utilisation des dits appareils et si leur vitesse de marche ne peut dépasser 10 kilomètres à l’heure.

Règlements abrogés.

Art. 09. — Sont abrogés tous les règlements antérieurs concernant la police de la circulation et du roulage à la Côte française des Somalis, sauf celles de leurs dispositions, principalement celle relative au tarif des permis, qui, n’étant pas contraires au présent arrêté, en règlent les détails d’application. Est également spécialement maintenu l’arrêté n° 99 en date du 18 février 1929 fixant la vitesse inaxima des au tomobiles dans la ville de Djibouti.

Exécution du décret.

Art. 70. — Le commandant du cercle, le chef du service des travaux publics et commissaire de police sont, chacun en ce le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué partout ou besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.

 

 

Chapon-Baissac