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Arrêté n° 435-1919 fixant les effectifs et les cadres maxima des personnels indigènes organisés des divers services locaux de la Colonie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 28 janvier 1911 portant réoranisation du personnel indigène du service des douanes et contributions, modifié par les arrêtés des 29 octobre 1915 et 31 octobre 1916;

Vu l’arrêté du 9 septembre 1912 réorganisant le personnel de la Sr administrative et judiciaire, modifié par l’arrété du 28 décembre 1916;

Vu l’arrêté du 8 novembre 1912, organisant le service des plantons, modifié par les arrètés des 25 avril 1914 et 28 août 1917 ;

Vu l’arrêté du 10 mars 1913 portant réorganisation du service de surveillance et de police des eaux territoriales ainsi que du personnel affecté à ce service ;

Vu les arrêtés des 31 mai 1913 et 29 octobre 1913, complétant l’arrêté du 10 mars 1913 susvisé ;

Vu l’arrêté du 12 juillet 4917 portant réorganisation du cadre des infirmiers indigènes du service local ;

Considérant qu’il convient de fixer les effectifs et les cadres maxima des personnels indigènes des divers cadres locaux, organisés par les arrêtés sus-visés ;

Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er.— Les eflectifs et les cadres maxima des personnels indigènes organisés, relevant des divers services locaux sont fixés comme suit :

1°.— Personnel des plantons.

Effectif : 12 unités, soit :

3 plantons de 1re classe ;

3 plantons de 2e classe ;

3 plantons de 3e classe ;

3 plantons.de 4e classe.

2.— Agents de la police urbaine

Effectif : 44 unités, soit :

3 sergents {dont un à la prison) ;

4 caporaux (dont un à la prison) ;

Askaris de 1re classe : 1/3 de l’effectif ;

Askaris de 2e classe : 2,3 de l’effectif.

3.— Agents de la police rurale.

Effectif : 39 unités, soit :

2 caporaux;

Askaris de 1re classe : 13 de l’effectif;

Askaris de 2e classe : 2,3 de l’effectif.

4°.— Ayents de la douane.

Effectif : 25 unités, soit :

1 brigadier;

Ageuts de 1re et 2e classe : 1/5° de l’effectif ;

Agents de 3e et 4e classe : 25e de l’effectif ;

Agents de 5e et 6e classe : 2/5e de l’effectif ;

5°. — Equinages des boutres et embarcations.

Effectif : 25 unités, comportant :

1 patron ou sous-palron par boutre suivant

l’importance de l’embarcation

1 sous-patron par baleinière ;

1 sous-patron de 2e classe en sus par 3 matelots ;

Matelots de 1re classe : 1/3 de l’effectif:

Matelots de 2e classe : 2,3 de l’effectif ;

6°.— Personnel des infirmiers.

Effectif : 10 unités, ainsi réparties :

Hôpital : 1 adjudant-infirmier ;

1sergent-infirmier ;

1 caporal ;

2 infirmiers.

Service des arraisonnements :

1 caporal-infirmier ;

2 infirmiers.

Assistance médicale :

1 caporal-infirmier;

1 infirmier.

Art. 2.— Le présent arrèté qui abroge toutes dispositions antérieures conträires, séra enregistré, publié et communiqué partout où besain sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.

 

 

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du gouvernement,

CARRON.