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Arrêté n° 43-400-1930 modifiant le taux de la redevance imposée pour les autorisations de construire et d’effectuer de grosses réparations aux immeubles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu les arrêtés des 23 juin 1900, portant règlement de police à Djibouti :

Vu l’arrêté du 16 octobre 1926, modifiant en son article 2 le taux de la redevance versée par

tout propriétaire autorisé à construire où à effectuer des réparations à un immeuble:

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies ;

Considérant l’insuffisance manifeste des tarifs en vigueur;

Le Conseil d’administration éntendu ;

 

Sous réserve de l’approbation ministérielle.

ARRÊTE

Art, 1er. Le taux de la redevance imposée à tout propriétaire autorisé, soit à construire, soit à effectuer de grosses réparations entraînant réfection de tout ou partie de l’immeuble est modifié ainsi qu’il suit :

50 francs pour les maisons en pierres,briques ou bois;

10 francs pour les paillotes.

Les réparations d’entretien restent exonérées de tous droits.

Cette taxe est perçue par le receveur des domaines sur production d’un double du permis.

Art. 2. — Un arrêté ultérieur déterminera la date de mise en application du présent arrêté, qui est en principe fixée au 1er janvier 1930 si l’approbation ministérielle est parvenue avant cette époque.

Art. 3. — Sont et demeurent rapportées toutes dispositions antérieures contraires.

G. CocHARD.