Effectuer une recherche
Arrêté n° 43-314-1923 Règlement du 25 janvier 1923 pour la fourniture de l’eau potable aux particuliers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
Art. 1er, — Les abonnements partent des 1e janvier fe avril, 49 juillet où 1er octobre qui suit la mise en service, Leur durée est de deux annees, Ils seront désservis au moyen d’un compteur.
L’abonnement au compteur aura pour base un minimum de consommation d’eau de 10 francs pat mois.
Art. 2. L’eau sera puisée dans la conduite secondaire de la Société la plus rapprochée de la propriété à desservir et au moyen d’un branchement qui viendra se raccorder sur la
dite conduite.
L’agent de la Société seul est qualifié pour décider des dimensions de Finstallafion à charge pour la Sociéié de réaliser le débit désiré, Si celle condition n’est pas réalisée la Société Hidustrielle prendra à sa charge les frais supplémentaires qu’elle aura de ce fait imposés,
Art. 3. Les fournilures el travaux nécessaires à l’établissement des branchements sur la voie publique ne pourront être faits que par la Sociélé aux frais de labonné jusqu’au compteur, Ces fournitures et travaux seront payés d’après la série de prix approuvée par l’administration.
Pour les articles non prévus à la série de prix l’abonné devra en être informé au préalable afin de pouvoir exercer toute surveillance utile,
L’eau ne sera mise à la disposition de l’abouné qu’après le paiement des travaux.
Eu cas de non paiement et lors même que par dérogation à lastipulation précédente l’eau aurait déjà été mise à la disposition de l’abonné, la Socrété aurait le droit de reprendre les objets fourmis tout en conservant celui: de poursuivre l’abonné pour inexécution de son
engagement.
La fourniture comprend : la prise en charge, le Luyau de conduite de l’embranchement jusqu’au compteur, les robinets d’arrêt, la bouche à clef et les accessoires,
Les travaux se composent de ceux de premier établissement el de ceux d’entretien des mêmes objets, des fouiiles et ré paralions de pavage.
Art.4. — L’abonné préalablement prévenu par écrit, ne pourra s’opposer ni à l’exécution des travaux d’entretien, ni à la réparation et au remplacement du robinet d’arrêt, de la bouche à clef,ete, lersqu’ils seront reconnus nécessaires par la Société een cas de contestation de l’abonné par l’administration, nise refuser à en payer le prix d’après les tarifs sus énoncés
el à eu donner avant le commencement des travaux une reconnaissance contenant la promesse de payer, si celle reconnaissance lui est demandée, à peine d’interruption immédiate du service de sa concession pendant tout le
temps de son epposilion où de son refus de payer, sans que par le fait de cette interruption il soit déchargé du paiement du prix de l’abonnement minimum, lequel continuera au profit de la Société comme s’il avait continué à puiser de l’eau.
Art. 5. Le compteur sera fourni, posé et entretenu, par la Société moyennant paiement par l’abonné du prix de localion et entretien ci-dessous indiqué (article 6).
Art. 6. Les raccords sur les tuyaux d’arrivée et de
sortie de l’eau seront plombés par la société avec l’empreinte de son cachet. Les cachets ne pourront être rompus sans le concours de la société.
Art, 6.— Les compteurs seront fournis, posés et entretenus par la société moyennant une redevance mensuelle de :
Pour un compteur de 40 m/m….frs 3.25
Pour un compteur de 20 m/m… frs 4.55
Cette redevance sera payée mensuellement
et à terme échu en méme Lemps que la quittance de débit du mois correspondant.
Les diamètres des compleurs seront ceux du diamètre minima de la conduite d’amenée.
Art. 7. Après le compteur, Fabonné reste libre de faire établir ainsi qu’il lui conviendra el par qui bon lui semblera la distribution dans sa propriété des eaux qui lui sont concédées.
Art 8. Il est absolument interdit d’installer sur les tuyauteries intérieures, des pompes ou autres appareils susceptibles de géner le fonctionnement ducompleur où de troubler le régime de la pression établie dans les canalisations de la société.
Dans de tels cas la société aura Le droit de cesser loute fourniture d’eau jusqu’à cessation de l’infraction, indépendammentde toute action judiciaire, La récidive entrainera la cessation définitive de la fournilure d’eau.
Art. 9… Dans le cas où l’abonné pendant le cours de son abonnement viendrail à vendre ou à échanger sa propriélé, le service de l’abonnement suivra son cours jusqu’à l’expiration dans les mêmes conditions que l’ancien ; le cédant est responsable vis-à-vis de la société des obligations qu’il avait contractées.
Art. 10, L’abonné sera seul responsable envers les liers des dommages auxquels sa conduite particulière pourra donner lieu.
Art. 11. Il ne pourra prétendre à aucune retenue sur le prix de son abonnement pour in’erruptions momentanées du service de l’eau, ocestounées pur suite de réparations à faire aux conduites générales, réservoirs où machines, où pour loute autre cause indépendante de la volonté de la société,
Art. 12, L’abonné est constitué gardien du compteur ; dans le cas d’arrêt de l’eau il doit en tu former la société, et il sera fait droit à ses réclamations dans les quarante huit heures.
Art. 13 A tiéfaut par l’abonné d’avertir la société industrielle, el par écrit, trois mois avant l’échéance du terme de l’abonnement de son intention de faire cesser la concession à sou expiration, ladite concession continuera de s’exécuter de 3 mois en 4 mois.
Art. 15. La société aura seule en sa possession les elefs des robinets ; toute ouverture ou entreprise à l’effet d’obtenir de l’eau sans le recours de la société donnera lieu à des poursuites judiciaires.
Art. 15. Le prix de l’eau consommé sera payé sur la quittance dela société el mensuellement, En cas d’arrêt du compleur la consonunation du mois en cours sera celle du mois précédant l’arrêt.
A défaut de paiement lors de la présentation de la quittance où encore du montant des frais le tous travaux d’entretien et de réparation, lors de ladite présentation la société aura le droit de fermer la concession et de détacher de sa conduite le tuyau de branchement.
Toutefois préalablement à la fermeture de la concession, la société adressera à Fabonné, et aux frais dudit, un premier avertissement par lettre, Si cet avertissement reste sans effet, huit jour après sa date, il sera procédé à la fermeture et au détachement du branchement
comme il est dilei-dessus, le tout sans préjudice des poursuites à exercer contre l’abonne pour l’obliger à exécuter son engagement et de résiliation inimédiate du traité avec dommages-intérèts.
Le rallachement etla réouverture du branchement ne seront faits qu’après paiement des sommes dues, y compris les frais de détachement et de rattachement.
Art. 16.— Les frais de timbres et d’enregistrement des polices et autres sont à la charge de l’abonné,
Art. 15.— Dès la résiliation d’un abonnement la société fera couper et détacher de suite le branchement près de son point de jonction avec la conduite publique, en conservant toutefois la prise en charge et la vanne qui la suit.
Ce travail ainsi que toute fouille et tous raccordements seront exécutés d’oflice et aux frais du propriétaire du branchement.
La société tiendra allachement de ces dépenses qui lui seront rembhoursées par le propriétaire du branchement.
Art 8.— La police d’un fonctionnaire nommé à un poste hors de Djibouti, ou changé d’immeuble par ordre de l’administration, cesse de plein droit du jour de son départ.
Le Directeurde la société industrielle,
CLERMONT.
Le Chef du service de T. P,
WAGNIEZ.
Approuvé en conseil d’Adminishiation dans
la séance du 31 janvier 1922.
Le Gouverneur.
A. LAURET.