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Arrêté n° 427 fixant les taux des allocations journalières et les conditions d’application des majorations prévues par le décret du 1er septembre 1939, pour les familles néces siteuses des militaires indigènes appelés sous les drapeaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaise «les Somalis et dépendances.
Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er septembre 1939 relatif aux allocations en faveur des familles néces siteuses dont les soutiens sont appelés sous les drapeaux pendant la mobilisation et pro mulgné à la colonie par arrêté n » 1064 du 12 octobre 1939:
Vu l’arrêté interministériel du 27 septem lue 1939 fixant les conditions d’application dans les colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous mandat du décret du 1e septembre 1939 précité:
Vu l’arrêté n » 1177 «lu 16 novembre 1939 fixant les taux «les allocations en faveur des familles nécessiteuses des militaires européens appelés sous les drapeaux:
ARRÊTE
Art. 1er. — Les taux des allocations journalières et des majorations prévues par le décret du 1er septembre 1939 pour les familles nécessiteuses «les militaires indigènes appelés sous les drapeaux sont déterminés comme suit :
— allocation principale : 2 francs;
— majoration pour les enfants de moins de seize ans à la charge du soutien de famille : 1 franc.
Art. 2. — Il ne peut être attribué qu’une seule allocation principale pour l’ensemble des personnes dont le mobilisé est le soutien indispensable.
Peuvent être admis au bénéfice de l’allocation. dans l’ordre ci-après, les membres de la famille nécessiteuse et à la charge du mobilisé :
1° Les femmes légitimes des mobilisés;
2° Ses descendants directs; 3° Son ascendant direct le plus proche.
La demande peut être formulée par le représentant légal du demandeur. Les majorations éventuelles suivent le sort de l’allocation principale.
Art. 3.— Les demandes sont adressées aux commandants de cercle qui en délivrent récépissé. Elles devront être établies en double exemplaire et accompagnées des pièces suivantes, également en double exemplaire :
1° Un état certifié par le commandant de cercle indiquant le nombre et la position par rapport au soutien de famille «les membres de la famille vivant sous le même toit ou séparément, ainsi que les reve nus et les ressources de chacun d’eux y compris les pensions, secours ou alloca tions de quelque nature que ce soit qu’ils pourraient recevoir;
2° Les pièces justificatives à l’état civil «le l’auteur de la demande et à ses liens «le parenté ou «l’alliance avec le militaire sous les drapeaux. Ne seront considérées comme valables quiles pièces établies conformément aux dispositions «le l’arrêté du 25 mars 1935 créant un état civil indi gène à la Côte française «les Somalis. Elles seront rédigées sur papier libre et seront exemptes «les droits d’enregistrement et de tous frais;
3° Un bulletin «le présence au corps. Les demandes et pièces justificatives les accompagnant seront soumises sans délai à la Commission prévue à l’article 5 ci après.
Art. 4.— Lorsque la résidence habi tuelle «lu postulant est située en dehors «lu territoire «le la Côte française «les So malis. la demande d’allocation doit être adressée au commandant «lu cercle le plus proche.
Art. 5.— Il est statué sur les deman «les par une Commission formée dans cha cun des cercles et composée :
— du commandant «lu cercle, président:
— de deux notables indigènes, désignés par le Gouverneur. La Commissionstatue également sur les demandes de majoration présentées poul ies enfants qui sont, en fait, individuelle ment et effectivement à la charge du mili taire. La décision qui accorde une majora t’on ne peut être accordée que comme com plément d’une allocation principale.
Art. 6.— La Commission fixe le point de départ des allocations qui ne peut, en aucun cas, être antérieur ni à la date de l’incorporation ou du rappel sous les dra peaux. ni à celle où le militaire est devenu soutien de famille, ni à la date de la de mande. Toutefois, pour toutes les deman des formulées au cours des trente jours qui suivront la publication du présent ar rêté, l’allocation pourra être accordée à compter du jour de l’appel du soutien sous les drapeaux.
Art. 7.— Les décisions de la Commis sion, immédiatement exécutoires, sont no tifiées au postulant, au commandant de cercle, au chef du service des contribu tions. et au trésorier-payeur, qui peuvent en faire appel, dans le délai d’un mois, devant la Commission prévue à l’article 6 de l’arrêté n° 1177 du 16 novembre 1939.
Art. 8.— Les décisions de la Commis sion d’appel peuvent être soumises, dans le délai de deux mois à partir de leur no tification, par le commandant de cercle, le chef du service des contributions et l’in téressé, au Conseil d’administration, qui décidera en dernier ressort, jouant ainsi le rôle de la Commission supérieure pré vue aux termes des décrets du 1er septem bre 1939.
Art. 9.— Dans le cas où, après décisions de la Commission d’appel ou du Conseil d’administration de la colonie prononçant l’annulation d’une décision d’admission au bénéficiaire de l’allocation, le postulant formulerait une nouvelle demande, tout recours formé contre son admission serait suspensif des nouvelles décisions prises par les Commissions locales.
Art. 10. — Lorsqu’un «les éléments ayant articles 1 servi à fixer suivant les dispositions des et 2 le montant «le ‘allocation ou «les majorations versées à une famille se trouve modifié, la Commission d’appel saisie soit par le commandant «le cercle, soit par le chef «lu service des contribu fions, soit par le titulaire de ‘allocation principale, révise sa décision antérieure en tenant compte des faits nouveaux por tés à sa connaissance.
Art. 11. — Toute déclaration reconnue fausse ultérieurement pourra entraîner outre la restitution des sommes indûment perçues, la déchéance «le tous droits à l’al location pendant la durée de l’appel du soutien sous les drapeaux.
Art. 12.— Les dispositions «lu présent arrêté prendront effet «lu 2 septembre 1939.
Art. 13.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS.