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Arrêté n° 410-278-1919 portant relèvement provisoire des traitements attribués aux divers personnels entretenus sur le budget local et accordant au personnel rétribué présent en France une indemnité spéciale de 1.200 francs.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret
du 18 juin 1884;
Vu la loi du 4 août 1917 prescrivant les mesures nécessaires pour permettre aux fonctionnaires et agents de l’Etat, à faibles traitements de faire lace à la cherté de la vie;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde
des fonctionnaires et agents des services coloniaux et locaux ;
Vu le décret du 25 juin 1919 promulgué dans la Colonie par arrêté du 44 août 1919 autorisant les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des colonies à accorder par arrêté local des compléments temporaires de solde coloniale au personnel douanier du cadre métropolitain en service outre-mer.
Vu le décret du 27 juin 1919, promulgué dans la Colonie par arrêté du 4 août 1919, autorisant les chefs de colonie à accorder par arrêté réglementaire aux personnels entretenus sur les budgets locaux dans toutes les positions donnant droit à la solde d’Europe une indemnité complémentaire de solde ;
Vule décret du 8 juillet1919, promulgué dans la Colonie par arrêté du 11 août 1919 autorisant le paiement d’avances exceptionnelles sur l’amélioration du traitement des personnels des colonies;
Vu le décret du 26 novembre 1919 autorisan les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des
colonies à accorder par arrêté local et mesure générale, un relèvement provisoire des traitements à valoir sur les soldes définitives projetées en faveur du personnel rétribué sur les budgets généraux locaux ou spéciaux des colonies ;
Vu les arrêtés ministériels des 10 décembre 1917, 20 avril et 23 décembre 1918 allouant un supplément temporaire de traitement et des indemnités pour charge de famille au personnel de la Côte française des Somalis, présent en France, soit sous les drapeaux, soit dans une position de service ou de congé rétribué ;
Vu l’arrêté local du 19 juillet 1919 attribuant aux divers personnels entretenus sur le budget local une indemnité complémentaire de solde dans toutes les positions ouvrant droit à la solde d’Europe et autorisant le paiement aux fonctionnaires présents dans la Colonie d’une avance exceptionnelle de 500 francs sur les améliorations de traitements projetées ;
Vu l’arrêté local du 24 août 1919 autorisant le paiement aux fonctionnaires présents dans la Colonie d’une avance exceptionnelle de 200 francs sur les améliorations de traitement projetées ;
Vu l’article local du 27 août 1819 accordant un complément temporaire de solde coloniale au personnel métropolitain des douanes détaché dans la Colonie ;
Vu les circulaires télégraphiques N° 53 bis et 54 des 28 et 29 novembre 1919 ;
Considérant que les nouvelles ressources budgétaires, dùment approuvées par le département, permettent de faire face aux relèvements des traitements ;Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er.— Pour compter du 1er juillet 1919 des relèvements provisoires de:raitement à
valoir sur les soldes définitives, actuellement à l’étude, sont accordées aux fonctionnaires et agents des cadres coloniaux ou locaux ainsi qu’aux personnels empruntés aux divers administrations métropolitaines, régulièrement entretenussur les fonds du budget local dé la Côte française des Somalis, dans toutes les positions donpant droit à la solde d’activité tant dans les colonies que dans la métropole.
Ces relèvements provisoires de traitement sont calculés comme suit, en prenant pour base la solde d’Europe des fonctionnaires et agents au 30 juin 1919 déduction faite de toute augmentation ultérieure :
1re fraction, jusqu’à 2,400 compris, augmentation 100 0/0; 2e fraction entre 2,400 et 4,000 compris, augmentation 75 0/0; 3e fraction entre 4,000 et 7,000 compris, augmentation 60 0/0;
4° fraction entre 7,000 et 10,000 compris, augmentation 50 0/0; 5° fraction entre 10,000 et 20,000 compris, augmentation 40 0/0.
Ces relevements provisoires ne créent aucun droit relatif au traitement définitif.
Ari. 2. Ces relèvements provisoires suivent lo mêine régime que la solde, sont réductibles comiue la solde ct se cumulent pour le personnel présent en France, en Algérie, en Tunisie, au Maroe, avec les indemnités pour charges de famille accordées par les arrêtés ministériels des 10 décembre 1917, 20 avril et 23 décembre 1918.
Art. 3.— Les retenues pour pensions sur ces relèvement provisoires sont différées jusqu’au relèvement définitif des soldes.
Ne seront pas non plus déduites de ces relèvements les avances exceptionnelles accordées par les arrêtés locaux du 19 juillet et 24 août 1919 sur les amélioralions des traitement projetés.
Art, 4.— L’indemnité exceptionnelle du temps de guerre allouée par l’arrêté ministériel du 23 décembre 1918 est maintenue dans les conditions prévues par cet arrêté, sans réducton de taux jusqu’au 31 décembre 1919.
A partir du 1er janvier 1920, elle sera réduite d’un tiers par trimestre, tout droit cessant après le trente juin 1920.
Art. 5.— Les relèvements provisoires de traitement accordés par le présent arrête sont exclusifs, à compter du jour de leur application pour le personnel ayant droit à la solde ou à la demie solde d’Europe, de tous suppléments temporaires de traitement, de l’indemnité complémentaire attribuée par l’arrêté lo cal du 19 juillet 1919 en exécution du décret du 27 juin précédent, et des indemnités de cherté de vie allouées en France, en Algérie, en Tunisie ou au Maroc.
Art. 6.— Le montant des relèvements provisoires entre en compte, le cas échéant, pour déterminer le droit à l’indemnité exceplionnelle de guerre; toutefois l’ensemble des émoluments perçus par un fonctionnaire ne pourra être inférieur à ceux du fonctionnaire où agent de grade ou de classe moins élevé.
Art. 7. — En sus dés relèvements provisoires accordés par le présent arrêté, les fonctionnaires et agents se trouvant en France dans toute position de service ou de congé rétribué auront droit à une indemnité spéciale de 1.200 fes par an sans limilalion de solde.
Art. 8.— Est rapporté et annulé dans ses effets, l’arrêté local du 27 août 1919 accordant un complément temporaire de solde coloniale au personnel métropolitain des douanes détaché dans la Colonie.
Art. 9.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. LAURET.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général du gouvernement,
CARRON.