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Arrêté n° 40-387-1929 concernant la création d’un registre de commerce.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 1e octobre 1914 réglant le mode d’application et de promulgation des lois, décrets et arrêtés deviennent exécutoires;

Vu la loi du 18 mars 1919 tendant à la création d’un registre de cominerce;

Vu le décret du 26 juillet 1928 portant règlement d’administralion publique pour l’applicalion de la loi du 18 mars 1919 à la Côte française des Somaliss

Vu l’arrêté du 26 septembre promulguant la loi du 18 mars 1919 et le décret du 26 juillet 1928;

Vu les art. 1, 13, 14 et 21 du décret du 26 juillet 1928:

 

Le conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er. —. Il sera tenu par le greilfier du tribunal de première instance de Djibouti, sous la surveillance du procureur de la République, chef du service judickure, un registre côlé et parafé, sur lequel seront inscrits les immatriculations, Inscriptions, transcriptions, mulalions, radiations ou mentions quelconques imposées par la loi du 19 mars 1919 et le décret du 26 juillet 1928.

Art. 2. — Il sera ouvert sur ce registre un rôle au nom de chaque industriel, commerçant, société ou succursale de société, auxquels la loi et le décret précités s’appliquent :

quent, comprenant, au reste le numéro d’inscriplion et sa date les nom, prénoms, profession où raison sociale, adresse elles mentions exigées par la loi et le décret précités, lors de l’immatriculation: au verso, la mention des modifications survenues depuis a déclaration (jugements, nantissements. etc).

Art. 3. — Il sera perçu par le greffier :

1° Pour l’immatriculation, 10 francs;

2° Par inscriplion requise ensuite par les parties, 2 francs.

Les mentions que la loi ou le décret imposent au greffier personnellement dorvent êlre faites par lui sans perception d’émolument.

Art. 4. — Les copies que les parties sont autorisées à se faire délivrer par le greffier, conformément à l’article 13 du décret susénoncé, sont soumises à un droit de timbre de 3 francs par rôle, représenté par l’apposition d’un timbre-poste de cette valeur.

Il sera dù au greffier un émolument de 1 france par rôle de 25 lignes à la page et de 12 à 14 svilabes à la ligne.

La Le certificat . onstatant qui l’existe aucune inscriplion sera soumis au même droit de timbre de 3 francs et donnera lieu pour le greffier à un émolument de 0 fr. 50,

 

Art.5— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-Baissac.