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Arrêté n° 40-314-1923 accordant à M. Meimarachi l’autorisation d’occuper à titre temporaire un terrain sis dans la zone rurale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Oflicier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre rendue applicable à la Colonie par décret
du 18 juin 1884:
Vu la demande de M. Meimarachi, en date du 39 décembre 1922 tendant à obtenir l’autorisalion d’occuper au sud de Bender Djedid et après Les fils de fer barbelés, un terrain de 60 mètres sur 50 mètres afind’y édifier un enclos pour de bétail :
Vu l’avis émis par la commission de la proprieté foncière, dans sa séance du 16 janvier 1923;
Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement :
Le conseil d’administration entendu.
ARRÊTE
Art. 1er. est accordé à M. Meiramachi, l’autorisation d’occuper à titre lemporaire et révocable une portion de lerrain sis dans la zone rurale, d’une superficie de 300 mètres carrés pour édifier un enclos pour Le bétait.
Ce terrain qui aflectera la forme d’un rectangle de 60 mètres de long 6150 mètres de large, sera situé dans le terrain vague au sud les fils de fer barbelés elentre la rorte de Leïlah et du cimetière, La position exacte sera délimitée sur place par le service des travaux publics.
Art. 2.— Cette occupation est accordée movennantune location de trois cent soixante francs 360 frs) par an, pavable par semestre et d’avance.
Art. 3. Le locataire est tenu de côlturer ce terrain, dans un délai de six mois, au moyen de piques solides en fer, reliés entre eux par huit rangées de fil de fer de 5″ » d’épaisseur.
Cette clôture ne pourra pas avoir une hauteur inférieure à 2 m,50 et suivrale sort du terrain.
Art. 4.— Le locataire est seul responsable des accidents ou dégals pouvant survenir du fait de son exploitation.
Art. 5.— Le locataire ne pourra entreprendre d’autres travaux qu’après Ha présentation d’un plan et l’approbation préalable de l’administration.
Art. 6. toute substitution de tiers au locataire, toute cession à Utre gratuitou onéreux devra recevoir l’agrément de l’administration.
Art. 7.— La Colonie se réserve le droit de reprendre le terrain qui devra lui être remis dans l’état où il se trouvait au moment de la location, par simple préavis d’un mois.
Art. 8.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la Colonie.
A. Lauret,
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général de gourernement,
E. Lippmann.